Lois et règlements

2014-17 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-17
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2014-19)
Déposé le 31 janvier 2014
1Le paragraphe 4(5) du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié
a) à l’alinéa a) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) s’agissant de guides ou de pourvoyeurs, en fournissant au Ministre les renseignements qu’il exige et selon les modalités qu’il fixe.
2L’article 9 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (4);
b) par l’abrogation du paragraphe (5);
c) par l’abrogation du paragraphe (6).
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
Permis de chasse à l’orignal pour non-résident
9.1(1)Le Ministre délivre les permis de chasse à l’orignal pour non-résident dans le cadre des deux tirages au sort par ordinateur suivants :
a) le tirage pour les non-résidents;
b) le tirage pour les guides et pourvoyeurs.
9.1(2)Une personne ne peut participer au tirage pour les guides et pourvoyeurs que si elle remplit les critères suivants :
a) elle est :
(i) soit l’exploitante d’une pourvoirie au Nouveau-Brunswick qui comprend un établissement d’hébergement ayant reçu la désignation « Approuvé Nouveau-Brunswick » du ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture,
(ii) soit titulaire d’une licence de guide I valide qui a conclu une entente écrite avec le propriétaire d’un établissement ayant reçu la désignation « Approuvé Nouveau-Brunswick » du ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture par lequel ce dernier s’engage à héberger ses clients non-résidents de chasse à l’orignal;
b) elle exploite une entreprise qui est enregistrée dans la province sous le régime de l’une des lois suivantes :
(i) la Loi sur les corporations commerciales,
(ii) la Loi sur les compagnies,
(iii) la Loi sur les sociétés en commandite,
(iv) la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales.
9.1(3)La demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident présentée pour le tirage prévu à l’alinéa (1)a) ne peut être acceptée :
a) étant présentée par téléphone à l’aide de la communication par ordinateur, après 20 h le dernier jour d’avril de l’année de la demande;
b) étant présentée en remplissant la demande informatisée qui se trouve sur le site Web du ministère, après minuit le dernier jour d’avril de l’année de la demande.
9.1(4)La demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident présentée pour le tirage prévu à l’alinéa (1)b) ne peut être acceptée :
a) pour la saison de chasse à l’orignal de l’année 2014, si le Ministre la reçoit après 16 h 30 le dernier vendredi d’avril de cette année;
b) pour la saison de chasse à l’orignal de toute autre année subséquente, si le Ministre la reçoit après 16 h 30 le premier vendredi d’octobre de l’année précédente.
9.1(5)Sous réserve du paragraphe (6), les demandes de permis de chasse à l’orignal pour non-résident que reçoit le Ministre dans les délais impartis au paragraphe (3) ou (4) sont soumises au tirage approprié.
9.1(6)Le Ministre peut retirer du tirage tenu en application du paragraphe (1) le numéro de tout demandeur ayant présenté plus d’une demande au cours d’une même année.
9.1(7)Au cours de chacun des tirages au sort prévus au paragraphe (1), le Ministre choisit 50 demandes tout au plus parmi celles qui y sont présentées.
9.1(8)Lors d’un des tirages prévus au paragraphe (1), s’il y a plus de demandes que de permis disponibles, le Ministre choisit les 50 demandes comme le prévoit le paragraphe (7), puis choisit le reste des demandes pour déterminer l’ordre de priorité pour obtenir des permis non réclamés par les demandeurs choisis.
9.1(9)Aux fins d’application du paragraphe (8), un permis de chasse à l’orignal est réputé être non réclamé lorsqu’il n’a pas été acheté au plus tard :
a) dans le cadre d’un tirage tenu en application de l’alinéa (1)a) ou d’un tirage tenu en application de l’alinéa (1)b) pour la saison de chasse à l’orignal de l’année 2014, le deuxième vendredi de juin qui suit la date de la tenue du tirage;
b) dans le cadre d’un tirage tenu en application de l’alinéa (1)b) pour la saison de chasse à l’orignal de toute autre année, le deuxième vendredi de novembre qui suit la date de la tenue du tirage.
9.1(10)Si, par suite du tirage tenu en vertu de l’alinéa (1)b), des permis de chasse à l’orignal pour non-résident demeurent disponibles, le Ministre peut procéder à un tirage au sort pour les permis restants, tirage auquel peuvent participer les participants au tirage au sort initial.
9.1(11)Le Ministre avise le pourvoyeur ou le guide dont la demande a été choisie dans le cadre du tirage tenu en vertu de l’alinéa (1)b) qu’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident a été mis de côté pour son client titulaire éventuel du permis.
4L’article 10 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
10(3)Sous réserve du paragraphe (4), le demandeur dont la demande a été choisie au tirage au sort par ordinateur au cours d’une année donnée en application de l’alinéa 9.1(1)a), ou toute autre personne qui le représente :
a) peut acheter pour l’année en question le permis de chasse à l’orignal pour non-résident du demandeur à l’aide de la communication par ordinateur à partir d’un téléphone à boutons pressoirs et l’obtenir en se présentant à un bureau de Services Nouveau-Brunswick où ces permis sont délivrés;
b) doit, lorsqu’il se présente pour obtenir le permis, choisir parmi les zones d’aménagement de la faune où il est permis de chasser l’orignal en vertu du présent règlement celle dans laquelle il souhaite chasser l’orignal.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
10(3.1)Sous réserve du paragraphe (6), le pourvoyeur ou le guide dont la demande a été choisie au tirage au sort par ordinateur au cours d’une année donnée en application de l’alinéa 9.1(1)b) :
a) peut acheter pour l’année en question le permis de chasse à l’orignal pour non-résident qui a été mis de côté pour son client titulaire éventuel du permis de chasse à l’orignal pour non-résident à l’aide de la communication par ordinateur à partir d’un téléphone à boutons pressoirs et l’obtenir en se présentant à un bureau de Services Nouveau-Brunswick où ces permis sont délivrés;
b) doit, lorsqu’il se présente pour obtenir le permis, choisir parmi les zones d’aménagement de la faune où il est permis de chasser l’orignal en vertu du présent règlement celle dans laquelle lui et son client titulaire éventuel du permis souhaitent chasser l’orignal.
c) au paragraphe (4), par la suppression de « a été choisie » et son remplacement par « a été choisie au tirage prévu à l’alinéa 9.1(1)a) »;
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
10(6)Le Ministre ne peut délivrer un permis de chasse à l’orignal pour non-résident au client du pourvoyeur ou du guide dont la demande a été choisie au tirage prévu à l’alinéa 9.1(1)b), si le pourvoyeur ou le guide :
a) ne lui a pas fourni une preuve satisfaisante de l’identité de son client, de son lieu de résidence et de son âge en produisant toute pièce d’identification ou autre document qu’il exige;
b) ne lui a pas fourni de preuve que son client a réussi dans la province le cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse qu’il a approuvé;
c) s’agissant du client qui souhaite chasser à l’arc ou à l’arbalète, n’a pas fourni de preuve que son client a réussi dans la province le cours de formation de chasse au tir à l’arc qu’il a approuvé.
10(7)Les alinéas (6)b) et c) ne s’appliquent pas au client du pourvoyeur ou du guide dont la demande a été choisie au tirage prévu à l’alinéa 9.1(1)b), si le pourvoyeur ou le guide fournit :
a) soit la preuve, que le Ministre juge satisfaisante, que son client a réussi dans une autre province ou dans un territoire canadien ou dans un État des États-Unis d’Amérique :
(i) ou bien le cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse qu’il a reconnu,
(ii) ou bien, s’agissant du client qui souhaite chasser à l’arc ou à l’arbalète, le cours de formation de chasse au tir à l’arc qu’il a reconnu;
b) soit la preuve que son client a déjà été titulaire d’un permis de chasse délivré en application de la Loi et ses règlements, en produisant ce permis ou en établissant le certificat qu’il fournit et que remplit le client, attestant qu’il était effectivement titulaire d’un tel permis.