Lois et règlements

2014-141 - Loi sur la Fonction publique

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-141
pris en vertu de la
Loi sur la Fonction publique
(D.C. 2014-364)
Déposé le 18 août 2014
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 93-137 pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
SERVICE MÉRITOIRE
4.01Les catégories de personnes suivantes sont désignées aux fins d’application de l’alinéa c) de la définition « ancien combattant » au paragraphe 10(1) de la Loi :
a) les anciens membres de la force régulière ou de la première réserve qui ont été mis en service actif, au sens de l’article 31 de la Loi sur la défense nationale (Canada), et qui ont été libérés honorablement;
b) les anciens membres de la force régulière ou de la première réserve qui ont été mis en service spécial, selon la définition de ce terme que donne la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (Canada), et qui ont été libérés honorablement;
c) les anciens membres de la force régulière ou de la première réserve qui ont été libérés pour des raisons de santé au titre du chapitre 15 des ORFC, si leur invalidité ou leur maladie était consécutive ou rattachée directement à l’entraînement qu’ils ont reçu ou à leur service militaire;
d) les personnes qui ont accompagné un élément constitutif, une unité ou un autre élément des Forces canadiennes ou qui y ont été affectées ou détachées dans des conditions de service analogues à celles du service actif mentionné à l’alinéa a) ou du service spécial mentionné à l’alinéa b) pour une durée cumulative minimale de trois ans.