Lois et règlements

2014-140 - Loi sur l’administration du revenu

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-140
pris en vertu de la
Loi sur l’administration du revenu
(D.C. 2014-363)
Déposé le 18 août 2014
1L’article 7 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 pris en vertu de Loi sur l’administration du revenu est modifié
a) au paragraphe (7) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
7(7)Si le percepteur qui doit tenir des registres en vertu du paragraphe (1), (2), (2.1) ou (2.2) ou la personne qui doit tenir des registres en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi ou en vertu d’une loi fiscale est un particulier, le percepteur ou la personne doit les tenir et les conserver
b) au paragraphe (8) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
7(8)Sous réserve du paragraphe (9), si le percepteur qui doit tenir des registre en vertu du paragraphe (1), (2), (2.1) ou (2.2) ou la personne qui doit tenir des registres en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi ou en vertu d’une loi fiscale est une corporation ou une société en nom collectif, le percepteur ou la personne doit les tenir et les conserver
c) au paragraphe (9) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
7(9)Si le percepteur qui doit tenir des registres en vertu du paragraphe (1), (2), (2.1) ou (2.2) ou la personne qui doit tenir des registres en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi ou en vertu d’une loi fiscale est une corporation dissoute ou une société en nom collectif dissoute, le percepteur ou la personne doit les tenir et les conserver
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
7(10)Les paragraphes (7) à (9) ne s’appliquent pas à un transporteur interterritorial selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants.
2Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2014.