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Lois et règlements
2014-138
- Loi de la taxe sur le tabac
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-138
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur le tabac
(D.C. 2014-360)
Déposé le 18 août 2014
1
L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-250 pris en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié
a
)
par l’abrogation de la définition « tabac en vrac » et son remplacement par ce qui suit :
« tabac en vrac »
désigne du tabac manufacturé et haché fin servant à la confection de cigarettes;
(loose tobacco)
b
)
à la définition « tabac non marqué » par la suppression de « ou 4.5 ».
2
 Le paragraphe 3.2(1) du Règlement est modifié à la définition « Loi d’administration » par la suppression de « la Loi de la taxe d’entrée et d’amusement, ».
3
Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3.2 :
3.21
La modalité et la condition qui suivent peuvent assortir la licence de vendeur au détail :
a
)
le titulaire de la licence ne doit pas avoir de lien de dépendance avec la personne qui a enfreint ou omis d’observer une disposition de la présente loi ou des règlements ou une disposition concernant le tabac dans toute autre loi de la Législature, toute loi de toute autre province ou de tout territoire du Canada, toute loi du Parlement du Canada ou tout règlement ou texte réglementaire pris en vertu de ces lois.
4
L’article 4.1 du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (1) par la suppression de « ou 4.5 »;
b
)
au paragraphe (2)
(i
)
à l’alinéa d), par la suppression de « ou 4.5 »;
(ii
)
à l’alinéa e), par la suppression de « ou 4.5 ».
5
L’article 4.2 du Règlement est modifié
a
)
à l’alinéa (1)f), par la suppression de « annulé » et son remplacement par
« révoqué »
;
b
)
au paragraphe (3), par la suppression de « annuler » et son remplacement par
« révoquer »
.
6
Le paragraphe 4.41(4) du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « ou à l’article 4.5 ».
7
L’article 4.5 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (0.1);
b
)
par l’abrogation du paragraphe (1);
c
)
par l’abrogation du paragraphe (5);
d
)
par l’abrogation du paragraphe (6).
8
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
octobre 2014.
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