23(1)Les droits afférents aux licences de grossiste se calculent conformément à la formule ci-après et sont fonction du nombre de litres d’essence et de carburant que le grossiste a vendu au cours d’une période de douze mois terminant le dernier jour de la période de douze mois précédente pour laquelle doivent être déposées les déclarations qu’exige la présente loi :