Lois et règlements

2014-128 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-128
pris en vertu de la
Loi sur l’électricité
(D.C. 2014-334)
Déposé le 12 août 2014
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2013-65 pris en vertu de la Loi sur l’électricité est modifié
a) par l’abrogation des définitions suivantes :
(i) « installation de production approuvée »,
(ii) « document de critères de certification »,
(iii) « année d’observance »;
b) par l’abrogation de l’alinéa a) de la définition « électricité admissible »; 
c) par l’adjonction des définitions suivantes dans l’ordre alphabétique :
« électricité issue de ressources renouvelables » S’entend de ce qui suit : (electricity from renewable resources)
a) de l’électricité admissible;
b) de l’électricité produite dans la province de manière novatrice et qui donne à la province un net avantage environnemental;
c) de l’électricité produite dans la province ou à l’extérieur de la province de l’une quelconque des sources suivantes :
(i) de l’énergie solaire,
(ii) de l’énergie éolienne,
(iii) de l’énergie hydroélectrique,
(iv) de l’énergie de la mer,
(v) de l’énergie du biogaz,
(vi) de l’énergie de la biomasse;
(vii) des gaz récupérés d’un enfouissement sanitaire;
d) de la production distribuée s’il s’agit
(i) d’électricité produite dans la province de manière novatrice et qui donne à la province un net avantage environnemental;
(ii) d’électricité produite dans la province de l’une quelconque des sources suivantes :
(A) de l’énergie solaire,
(B) de l’énergie éolienne,
(C) de l’énergie hydroélectrique,
(D) de l’énergie de la mer,
(E) de l’énergie du biogaz,
(F) de l’énergie de la biomasse;
(G) des gaz récupérés d’un enfouissement sanitaire.
« production distribuée » Électricité qui répond aux critères de l’un ou l’autre des alinéas suivants : (distributed generation)
a) elle est produite par une installation de production enclavée branchée au réseau de distribution d’une entreprise de distribution d’électricité et qui a commencé à produire de l’électricité le 1er avril 2001 ou par la suite;
b) elle est produite par une installation de production branchée au réseau de distribution d’une entreprise de distribution d’électricité alors que l’installation est exploitée par un client de l’entreprise de distribution d’électricité et si l’entreprise et son client ont conclu une entente de facturation selon le mesurage net.
2L’article 3 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) par l’adjonction avant le pararaphe (2) de ce qui suit :
3(1.1)La Société doit s’assurer qu’au 31 décembre 2020 et pour chacun des exercices financiers subséquents, 40 % de ses ventes totales d’électricité en kWh dans la province est de l’électricité issue de ressources renouvelables.
3(1.2)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe jusqu’au 31 décembre 2020, la Société doit, de façon à atteindre graduellement l’objectif fixé par le paragraphe (1.1), tendre à obtenir plus d’électricité issue de ressources renouvelables.
3(1.3)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe jusqu’au 31 décembre 2020, la Société doit s’assurer que le pourcentage de ses ventes totales d’électricité en kWh issue de ressources renouvelables pour l’exercice financier 2012-2013 est maintenu comme pourcentage minimal.
c) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit  :
3(2)Afin d’atteindre l’objectif fixé par le paragraphe (1.1), il est uniquement tenu compte de l’électricité issue de ressources renouvelables pour laquelle les droits de propriété des attributs environnementaux liés à sa production sont absolus et non différés.
d) au paragraphe (3), par la suppression de « l’électricité obtenue d’un enfouissement sanitaire qui est une installation de production approuvée » et son remplacement par « l’électricité obtenue d’un enfouissement sanitaire ».
3Le paragraphe 6(1) du Règlement est modifié par la suppression de « 15 avril » et son remplacement par « 21 avril ».
4L’article 7 du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « 15 avril » et son remplacement par « 21 avril ».
5La rubrique « Approbation des installations de production » qui précède l’article 9 du Règlement est abrogée.
6L’article 9 du Règlement est abrogé.
7La rubrique « Maintien de l’approbation » qui précède l’article 10 du Règlement est abrogée.
8L’article 10 du Règlement est abrogé.
9La rubrique « Révocation de l’approbation » qui précède l’article 11 du Règlement est abrogée.
10L’article 11 du Règlement est abrogé.
11La rubrique « Crédit et débit » qui précède l’article 12 du Règlement est abrogée.
12L’article 12 du Règlement est abrogé.
13La rubrique « Rapport d’observance » qui précède l’article 13 du Règlement est abrogée.
14L’article 13 du Règlement est abrogé.
15La rubrique « Plan de rattrapage » qui précède l’article 14 du Règlement est abrogée.
16L’article 14 du Règlement est abrogé.
17Le Règlement est modifié par l’adjonction avant l’article 15 de ce qui suit :
Rapport d’avancement
14.1(1)Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, la Société fait rapport au ministre quant à ce qui suit :
a) les ventes totales d’électricité dans la province en kWh au cours de l’exercice financier;
b) la diminution des ventes d’électricité dans la province en kWh en raison des plans de gestion de la demande et des plans d’efficacité énergétique au cours de l’exercice financier;
c) la quantité totale d’électricité issue de ressources renouvelables en kWh obtenue au cours de l’exercice financier;
d) la quantité totale d’électricité admissible en kWh obtenue au cours de l’exercice financier;
e) la quantité totale en kWh d’électricité produite dans la province de manière novatrice qui donne à la province un net avantage environnemental et que la Société a obtenue au cours de l’exercice financier;
f) la quantité totale en kWh d’électricité produite dans la province que la Société a obtenue au cours de l’exercice financier, ventilée selon les sources suivantes :
(i) l’énergie solaire,
(ii) l’énergie éolienne,
(iii) l’énergie hydroélectrique,
(iv) l’énergie de la mer,
(v) l’énergie du biogaz,
(vi) l’énergie de la biomasse,
(vii) l’énergie récupérée d’un enfouissement sanitaire;
g) la quantité totale en kWh d’électricité produite à l’extérieur de la province et que la Société a obtenue au cours de l’exercice financier, ventilée selon les sources suivantes :
(i) l’énergie solaire,
(ii) l’énergie éolienne,
(iii) l’énergie hydroélectrique,
(iv) l’énergie de la mer,
(v) l’énergie du biogaz,
(vi) l’énergie de la biomasse,
(vii) l’énergie récupérée d’un enfouissement sanitaire,
h) la quantité totale de production distribuée en kWh que la Société a obtenue au cours de l’exercice financier s’il s’agit
(i) d’électricité produite dans la province de manière novatrice et qui donne à la province un net avantage environnemental;
(ii) d’électricité produite dans la province de l’une quelconque des sources suivantes :
(A) de l’énergie solaire,
(B) de l’énergie éolienne,
(C) de l’énergie hydroélectrique,
(D) de l’énergie de la mer,
(E) de l’énergie du biogaz,
(F) de l’énergie de la biomasse;
(G) des gaz récupérés d’un enfouissement sanitaire;
i) le plan qu’a dressé la Société pour remplir l’exigence prévue au paragraphe 3(1.1).
14.1(2)Le rapport est accompagné d’une déclaration du président-directeur général quant à l’électricité issue de ressources renouvelables visée à l’alinéa (1)c) à l’exception de l’électricité produite par la destruction de méthane et obtenue d’un enfouissement sanitaire, par laquelle il affirme qu’à cette électricité se rattachaient les droits de propriété et les attributs environnementaux engendrés par sa production et qu’ils étaient absolus et non différés lorsque l’électricité a été obtenue.