9(4.1)Après avoir tué un ours, le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident ne peut chasser aucune des espèces que ce permis lui donne le droit de chasser avec une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23, avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB jusqu’à ce qu’il devienne titulaire d’un nouveau permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident, selon le cas, lui permettant de chasser pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)
a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.