Lois et règlements

2014-115 - Loi sur la sécurité du revenu familial

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-115
pris en vertu de la
Loi sur la sécurité du revenu familial
(D.C. 2014-315)
Déposé le 12 août 2014
1Le paragraphe 2(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial est modifié
a) par l’abrogation de la définition « jeune »;
b) dans la version anglaise de la définition « unit head », par la suppression du point-virgule à la fin de la définition et son remplacement par un point.
2L’article 3 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
3(1.1)La demande d’assistance est présentée par une personne qui est âgée soit de 19 ans ou plus, soit de 18 ans ou plus et qui est aveugle, sourde ou invalide.
3L’article 4 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (9);
b) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (10) :
4(9.1)Le ministre peut considérer comme une unité séparée une personne qui réside avec une personne :
a) avec qui elle n’est pas mariée et qui est âgée entre 16 et 18 ans;
b) qui ne réside pas au foyer parental.
c) au paragraphe (18), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « (17.1) » et son remplacement par « (17.1) et sous réserve du paragraphe (9.1) ».
4L’article 8 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2),
(i) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) la valeur de rachat d’assurance-vie;
(ii) à l’alinéa e.01),
(A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « du traitement total » et son remplacement par « de tout traitement en sus du traitement mensuel de 150 $ qui est exclu »;
(B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « du traitement total » et son remplacement par « de tout traitement en sus du traitement mensuel de 200 $ qui est exclu »;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa e.02) et son remplacement par ce qui suit :
e.02) sous réserve des paragraphes (3) et (4.2), le traitement mensuel maximal de 500 $ provenant d’un emploi à temps partiel ou à temps plein pour une unité composée d’une ou de plusieurs personnes recevant de l’assistance en vertu du programme de prestations prolongées, plus 30 % de tout traitement en sus du traitement mensuel de 500 $ qui est exclu;
(iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e.1) :
e.11) les éléments d’actifs d’activités commerciales requis pour exploiter une entreprise commerciale d’un travailleur qui était anciennement autonome jusqu’à douze mois de sa date d’admissibilité à l’assistance;
(v) par l’abrogation de l’alinéa i) et son remplacement par ce qui suit :
i) sous réserve des alinéas j), j.1), k) et l), lorsqu’une ou plusieurs personnes formant une unité sont aveugles, sourdes ou invalides, des liquidités maximales de 10 000 $;
(vi) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa j) :
j.1) lorsqu’une ou plusieurs personnes formant une unité sont aveugles, sourdes ou invalides, le capital et les intérêts accumulés provenant d’un régime enregistré d’épargne- retraite jusqu’à un maximum de 50 000 $;
(vii) à l’alinéa (m) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
(viii) à l’alinéa n), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(ix) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa n) :
o) la valeur d’un arrangement préalable d’obsèques selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres.
b) au paragraphe (4), par la suppression de « j) et k) » et son remplacement par « j), j.1), k) et o) ».
5Le paragraphe 17(5) du Règlement est abrogé.
6Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2014.