Lois et règlements

2014-111 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-111
pris en vertu de la
Loi sur la Cour provinciale
(D.C. 2014-303)
Déposé le 12 août 2014
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-104 pris en vertu de la Loi sur la Cour provinciale est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 23 :
AGENTS ADMINISTRATIFS CHARGÉS
DE LA GESTION DES CAUSES
23.1Pour l’application du paragraphe 6.01(3) de la Loi, l’agent administratif chargé de la gestion des causes peut exercer les fonctions suivantes :
a) traiter des comparutions initiales devant la Cour, à l’exception de l’inscription des plaidoyers relativement à toute affaire et de la délivrance des mandats d’arrestation;
b) traiter des demandes d’ajournement non contestées, sans toutefois permettre plus de trois ajournements pendant une période de soixante jours et sauf consentement du défendeur détenu, ajourner une instance à laquelle s’applique la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une période de plus de huit jours;
c) fixer les date, heure et lieu de l’inscription d’un plaidoyer par un juge;
d) fixer les date, heure et lieu du mode de règlement d’une affaire, avec ou sans procès;
e) le cas échéant, tenir compte des délais qu’impartit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour la signification d’une déclaration de témoin ou la présentation de la demande que prévoit le paragraphe 43(1.1) de cette loi lorsqu’il fixe les date, heure et lieu du procès auquel s’applique cette loi;
f) recevoir les demandes d’enquêtes préliminaires;
g) fixer les dates, heure et lieu des enquêtes préliminaires;
h) fixer les date, heure et lieu de la détermination de la peine.
2Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2014.