Lois et règlements

2013-84 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-84
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 20 décembre 2013
1L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-19 pris en vertu de la Loi sur les produits naturels est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
3(4)L’étable laitière comporte un cabinet de toilette qui remplit les exigences suivantes :
a) il est situé dans une pièce entièrement fermée;
b) il est muni d’une porte pleine longueur à fermeture automatique qui ne peut s’ouvrir directement sur la laiterie;
c) il est muni d’un lavabo et d’une toilette en bon état de fonctionnement;
d) il est muni d’un distributeur de savon liquide et de serviettes à usage unique situés à proximité immédiate du lavabo pour le lavage et le séchage des mains;
e) il est gardé dans des conditions de propreté et de salubrité.
2L’alinéa 4(3)a) du Règlement est abrogé et remplacée par ce qui suit :
a) les brebis laitières sont gardées dans des sections fermées comportant des murs, un plafond et des portes;
3L’alinéa 6c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) l’entrée et les enclos sont nivelés, drainés et demeurent propres, étant exempts de toute accumulation de fumier et d’ordures.
4L’alinéa 8f) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) ses ampoules sont incassables ou protégées par des couvercles lorsqu’elles se trouvent au-dessus des contenants de lait ouverts;
5Le paragraphe 9(1) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (i) de la version anglaise par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa j), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa j) :
k) elle est gardée dans des conditions de propreté et de salubrité.
6La rubrique « Cabinet de toilette » qui précède l’article 14 du Règlement est abrogée.
7L’article 14 du Règlement est abrogé.
8Le paragraphe 16(1) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (s) de la version anglaise par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa t) par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa t) :
u) si elle est pourvue d’une vitre d’observation, elle est en bon état.
9L’article 37 du Règlement est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 37(1);
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
37(2)Le centre de réception du lait en vrac est pourvu d’installations de stockage réfrigérées pour l’entreposage des échantillons de lait cru et l’exploitant du centre s’assure que ces échantillons y sont entreposés sur des casiers à une température minimale de 1 °C et maximale de 4 °C.
10L’article 47 du Règlement est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 47(1);
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
47(2)Si la Commission le juge nécessaire, le centre de transvasement du lait est pourvu d’installations de stockage réfrigérées pour l’entreposage des échantillons de lait cru et l’exploitant du centre s’assure que ces échantillons y sont entreposés sur des casiers à une température minimale de 1 °C et maximale de 4 °C.
11Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 55 :
Propriété de la Commission
55.1L’échantillon de lait cru qu’obtient en vertu du présent règlement le préposé au classement du lait en citerne, le préposé au classement du lait ou l’inspecteur appartient à la Commission.
12L’article 58 du Règlement est modifié par la suppression de « 500 000 cellules » et son remplacement par « 400 000 cellules ».
13Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.