Lois et règlements

2013-77 - Loi de la taxe sur le tabac

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-77
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur le tabac
(D.C. 2013-347)
Déposé le 29 novembre 2013
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-250 pris en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6.1 :
6.11(1)Une réduction de la taxe payée relativement au tabac vendu ou livré au vendeur au détail peut être accordée au vendeur en gros qui en présente la demande conformément au paragraphe (2), si sont réunies les conditions suivantes :  
a) le vendeur en gros a remis la taxe au Ministre;
b) le vendeur en gros se trouve incapable de percevoir la taxe auprès du vendeur au détail, lequel  :
(i) ou bien est failli,
(ii) ou bien a mis fin à ses activités de vente de tabac.
6.11(2)La demande de réduction de taxe visée au paragraphe (1) :
a) est présentée par écrit au Ministre et fournit les renseignements qu’il considère nécessaires;
b) s’accompagne :
(i) de factures attestant la vente du tabac,
(ii) de documents justificatifs que le Ministre juge satisfaisants et qui indique ce qui suit :
(A) la taxe a été remise au Ministre,
(B) le vendeur au détail est failli ou a mis fin à ses activités de vente de tabac;
c) est présentée dans les six mois qui suivent la date de la remise de la taxe.
6.11(3)Le vendeur en gros qui reçoit du vendeur au détail versement de la taxe sur le tabac après avoir bénéficié de la réduction qu’accorde le présent article la remet au Ministre ou lui en rend compte de la même manière que celle que prévoit la Loi sur l’administration du revenu.