Lois et règlements

2013-76 - Loi sur la taxe de vente harmonisée

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-76
pris en vertu de la
Loi sur la taxe de vente harmonisée
(D.C. 2013-345)
Déposé le 13 novembre 2013
1L’article 17 du Règlement du Nouveau-Brunswick de 97-28 de la Loi sur la taxe de vente harmonisée, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « prix de gros » et son remplacement par ce qui suit :
« prix de gros » désigne le prix de gros selon ce que prévoit l’article 17.2;(wholesale price )
b) par l’adjonction de la définition suivante dans l’ordre alphabétique  :
« ancien modèle » désigne un ancien modèle selon la définition qu’en donne l’article 1 de la Loi sur les véhicules à moteur(antique vehicle);
2Le Règlement est modifié par l’adjonction après l’article 17.1 de ce qui suit :
Prix de gros
17.2(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le prix de gros d’un véhicule est celui qui figure au catalogue d’une publication commerciale que le Commissaire juge acceptable.
17.2(2)Si d’après sa marque et son modèle, un véhicule est trop récent pour figurer au catalogue d’une publication commerciale, le prix de gros du véhicule est déterminé selon ce qui suit :
A + ( 0.15 × A)
2Légende :
2Ala plus récente valeur d’un véhicule de marque et de modèle semblables qui figure au catalogue d’une publication commerciale.
17.2(3)Si, d’après sa marque et son modèle, un véhicule est trop vieux pour figurer au catalogue d’une publication commerciale sans être un ancien modèle, le prix de gros du véhicule est le plus élevé des montants suivants :
a) 500 $
b) le montant déterminé selon ce qui suit :
B – Y(0.10 × B)
Légende :
Bla plus récente valeur d’un véhicule de marque et de modèle semblables qui figure au catalogue d’une publication commerciale.
Y le nombre d’années qui séparent l’année automobile du véhicule de l’année automobile du véhicule de marque et de modèle semblables.
3L’article 18 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (0.1) de la version française par la suppression de « agréée » et son remplacement par « autorisée »;
b) au paragraphe (2), par l’adjonction après l’alinéa c) de ce qui suit :
c.1) si d’après la marque et le modèle un véhicule ne figure pas au catalogue d’une publication commerciale que le Commissaire juge acceptable et qu’aucun véhicule de marque et de modèle semblable n’y figure;
c) par l’adjonction après le paragraphe (6) de ce qui suit :
18(6.1)La juste valeur d’un ancien modèle aux fins de taxation en vertu de la partie V de la Loi représente le plus élevé des montants suivants :
a) le prix d’achat du véhicule;
b) la valeur assurée du véhicule.