Lois et règlements

2013-71 - Loi de la taxe sur l’essence et le carburant

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-71
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur l’essence
et le carburant
(D.C. 2013-319)
Déposé le 23 octobre 2013
1Le paragraphe 16(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-81 pris en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et le carburant est modifié par la suppression de «  les formules 25-1355 et 25-1356, publiées par l’Imprimeur de la Reine » et son remplacement par « les formules fournies par lui ».
2L’article 18.4 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
18.4(3)Le requérant d’un permis d’acheteur qui n’est pas agriculteur doit présenter avec sa demande, les renseignements suivants pour l’ensemble de l’essence et du carburant acheté, acquis, consommé ou utilisé par le requérant soit au cours de la période de douze mois prenant fin le 31 mars qui précède la date de la demande soit au cours de son dernier exercice financier,
a) le nombre de gallons ou de litres d’essence et de carburant acheté ou acquis;
b) le type de carburant acheté ou acquis;
c) le nombre total de pièces d’équipement et de véhicules utilisés dans l’exploitation de l’entreprise du requérant lesquels fonctionnent à l’essence et au carburant.
b) au paragraphe (3.1)
(i) par l’abrogation de l’alinéa a);
(ii) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) le nombre total de pièces d’équipement et de véhicules qui lui appartiennent ou qu’il exploite ou lesquels fonctionnent à l’essence et au carburant.
3Le paragraphe 21.2(1) du Règlement est modifié par la suppression de « Loi de la taxe d’entrée et d’amusement, »  dans la définition de « Loi d’administration ».
4Le paragraphe 31(1) du Règlement est abrogé.
5Le paragraphe 40.1(1) du Règlement est modifié par l’adjonction après l’alinéa b) de ce qui suit :
b.1) des registres des preuves à l’appui de toutes les ventes d’essence et de carburant assujetti à la taxe, y compris
(i) le nombre de litres vendus pour chaque type d’essence et de carburant;
(ii) le montant de chaque vente;
(iii) la date de chaque vente.
6Le paragraphe 40.3(1) du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a) de la version anglaise, par l’adjonction de « for » avant « all or any type of motive fuel »;
b) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) la date de chaque achat ou acquisition de carburant;
c) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
b) le nom et l’adresse de la personne de qui le carburant a été acheté ou acquis;