Lois et règlements

2013-65 - Électricité issue de ressources renouvelables

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-65
pris en vertu de la
Loi sur l’électricité
(D.C. 2013-287)
Déposé le 24 septembre 2013
En vertu de l’article 142 de la Loi sur l’électricité, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur l’électricité issue de ressources renouvelables - Loi sur l’électricité.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« année d’observance » Année qui commence le 1er avril d’une année donnée et qui se termine le 31 mars de l’année suivante.(compliance year)
« attributs environnementaux » Primes environnementales ou crédits environnementaux échangeables qui sont reconnus au Canada ou ailleurs comme étant engendrés par la production d’une quantité d’électricité issue d’une ressource renouvelable.(environmental attributes)
« document de critères de certification » Le document de critères de certification DCC-003 préparé dans le cadre du programme Choix environnemental et intitulé : Électricité - renouvelable, écologique daté du 15 décembre 2003 et de ses modifications subséquentes et publié par TerraChoice Environmental Marketing pour Environnement Canada.(Certification Criteria Document)
« électricité admissible » Électricité produite dans la province par l’une des installations ci-dessous appartenant à une grande entreprise industrielle admissible et exploitée par elle : (eligible electricity)
a) une installation de production approuvée;
b) une installation admissible où de l’électricité est produite par la combustion de biomasse d’origine forestière ou de ses sous-produits dérivés de la fabrication de la pâte par procédé chimique, notamment la liqueur noire et la liqueur rouge, dans le but d’obtenir une production combinée de chaleur et d’électricité ou de faire de la cogénération;
c) une installation où de l’électricité est produite par la combustion de biomasse d’origine forestière ou de ses sous-produits dérivés de la fabrication de la pâte par procédé chimique, notamment la liqueur noire et la liqueur rouge, dans le but d’obtenir une production combinée de chaleur et d’électricité ou de faire de la cogénération.
« exercice financier » Période qui commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.(fiscal year)
« grande entreprise industrielle admissible » Organisation ou groupe d’organisations qui appartient, même indirectement, à une même personne ou qui est contrôlé, même indirectement, par une même personne et qui est à la fois : (eligible large industrial enterprise)
a) propriétaire et exploitant d’une installation admissible;
b) propriétaire et exploitant d’une installation qui produit de l’électricité admissible.
« installation admissible » Installation qui répond aux critères suivants : (eligible facility)
a) elle requiert au moins 50 GWh en énergie électrique par année;
b) elle obtient toute ou partie de son électricité garantie de la Société;
c) 50 % ou plus des produits de base qui y sont produits sont exportés vers une autre province ou territoire du Canada ou ailleurs.
« installation de production approuvée » Installation de production qu’approuve le ministre selon ce que prévoit l’article 9.(approved generation facility)
Électricité issue de ressources renouvelables
3(1)Sous réserve de l’article 12, la Société est tenue d’obtenir des grandes entreprises industrielles admissibles et des installations de production approuvées au moins la quantité d’électricité indiquée au tableau qui suit :
Année d’observance
Objectifs
% minimal des ventes d’électricité
de la Société à l’intérieur de la province
(en kWh)
2013
7 %
2014
8 %
2015
9 %
2016 et par la suite
10 %
3(2)Afin d’atteindre les objectifs fixés par le paragraphe (1), il est uniquement tenu compte de l’électricité obtenue d’une grande entreprise industrielle admissible et d’une installation de production approuvée et pour laquelle les droits de propriété des attributs environnementaux liés à sa production sont absolus et non différés.
3(3)Par dérogation au paragraphe (2), il n’est pas nécessaire que l’électricité obtenue d’un enfouissement sanitaire qui est une installation de production approuvée soit accompagnée des droits de propriété absolus et non différés quant aux attributs environnementaux liés à la destruction de méthane pour être pris en compte pour la réalisation des objectifs fixés au paragraphe (1).
Programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie
4(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 8, la Société est tenue, conformément au programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie, d’obtenir suffisamment d’électricité admissible d’une grande entreprise industrielle admissible de façon à ce que les coûts cumulatifs pour l’électricité garantie pour toutes les installations admissibles qui lui appartiennent et qu’elle exploite soient réduits et que cette réduction se traduise par le pourcentage cible de réduction.
4(2)Le pourcentage cible de réduction pour une grande entreprise industrielle admissible est fondé sur la quantité d’électricité garantie que contractent les installations admissibles qu’elle exploite et dont elle est propriétaire auprès de la Société immédiatement avant sa participation au programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie.
Prix d’achat de l’électricité admissible
5Le prix d’achat pour l’électricité admissible que verse la Société dans le cadre du programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie s’élève à 95 $ le MWh.
Calcul du taux moyen canadien
6(1)Au plus tard le 15 avril de chaque exercice financier, le ministre est tenu de calculer le taux moyen canadien pour cet exercice financier.
6(2)En prenant en considération les facteurs relatifs aux profils de la charge des clients qui sont représentatifs et les données et la méthodologie qu’il estime pertinents, le ministre est tenu de calculer le taux moyen canadien en utilisant les taux en vigueur au 1er avril pour l’électricité garantie dans les provinces et les territoires du Canada qu’il a retenus.
Pourcentage de réduction cible
7Au plus tard le 15 avril de chaque exercice financier, le ministre est tenu de calculer le pourcentage de réduction cible pour cet exercice financier en faisant ce qui suit :
a) en soustrayant le taux moyen canadien pour l’électricité garantie pour cet exercice financier demandé aux clients qui oeuvrent dans un secteur de fabrication ou de transformation particulier du taux pour l’électricité garantie en vigueur au 1er avril pour les installations admissibles qui sont exploitées par les grandes entreprises industrielles admissibles et dont elles sont propriétaires et qui oeuvrent dans le même secteur d’activité, que ce soit manufacturier ou de transformation;
b) en divisant le montant qui résulte de l’opération prévue à l’alinéa a) par le taux pour l’électricité garantie en vigueur au 1er avril pour les installations admissibles qui sont exploitées par les grandes entreprises industrielles admissibles et dont elles sont propriétaires et qui oeuvrent dans le même secteur d’activité, que ce soit le secteur manufacturier ou le secteur de transformation;
c) en multipliant le montant obtenu par l’opération décrite à l’alinéa b) par 100.
Mesures spéciales
8(1)Dans le cas où les installations qui sont exploitées par une grande entreprise industrielle admissible et dont elle est propriétaire ne peuvent produire une quantité d’électricité admissible qui, si elle était vendue à la Société dans le cadre du programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie, serait suffisante pour obtenir une réduction des coûts cumulatifs pour l’électricité garantie pour toutes ses installations admissibles qui se traduit par le pourcentage de réduction cible, la Société peut modifier le portefeuille électricité garantie/électricité interruptible contracté pour ces installations admissibles et qui était en place immédiatement avant la participation au programme de la grande entreprise industrielle admissible en réduisant la proportion d’électricité garantie et en augmentant la proportion d’électricité interruptible.
8(2)Les économies dont bénéficie la grande entreprise industrielle admissible au cours de sa première année de participation au programme d’achat d’énergie renouvelable et qui résultent de la modification de son portefeuille électricité garantie/électricité interruptible prévue au paragraphe (1) se répètent pour toutes les années subséquentes pendant lesquelles elle participe au programme pour la grande industrie et sont prises en compte par la Société lorsqu’elle obtient de l’électricité admissible de la grande entreprise industrielle admissible en application du paragraphe 4(1).
8(3)La Société renonce à toute restriction et à toute pénalité qui serait applicable par ailleurs dans le cas où il y a modification du portefeuille électricité garantie/électricité interruptible en application du paragraphe (1).
Approbation des installations de production
9(1)Pour l’application de l’article 3, le ministre est tenu d’approuver une installation de production si lors de la demande, l’exploitant lui démontre ce qui suit :
a) l’installation produit de l’électricité d’utilisation novatrice, de l’électricité issue du biogaz, de l’électricité issue de la biomasse, de l’électricité solaire, de l’électricité hydraulique ou de l’électricité éolienne selon les définitions données à ces expressions dans le document de critères de certification;
b) l’installation est certifiée dans le cadre du programme Choix environnemental établi par Environnement Canada comme produisant de l’électricité de type III selon la définition donnée à cette expression dans le document de critères de certification.
9(2)L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’une ou l’autre des installations de production suivantes :
a) une installation de production enclavée qui est branchée au réseau de distribution d’électricité de la Société et qui a commencé à produire de l’électricité le 1er avril 2001 ou après cette date;
b) une installation de production exploitée par un client de la Société si le client et la Société ont conclu une entente de facturation selon la consommation nette.
Maintien de l’approbation
10Afin de conserver l’approbation visée à l’article 9, l’exploitant ou le propriétaire d’une installation de production est tenu de faire tout ce qui suit :
a) dans les cinq mois qui suivent la fin de chaque année d’observance, il remet un rapport au ministre, dans lequel il indique la quantité d’électricité qui est produite par l’installation et vendue mensuellement à la Société;
b) il fournit au ministre une déclaration par laquelle il lui indique :
(i) que l’installation continue de produire de l’électricité d’un type visé par l’alinéa 9(1)a),
(ii) que l’installation a conservé la certification que prévoit l’alinéa 9(1)b) pendant l’année d’observance en question, s’il y a lieu.
Révocation de l’approbation
11Dans l’éventualité où l’installation de production ne répond plus aux critères applicables établis par l’article 9 ou si l’exploitant ou le propriétaire de l’installation ne respecte pas l’article 10, le ministre révoque son approbation.
Crédit et débit
12(1)Si elle obtient plus d’électricité des grandes entreprises industrielles admissibles et des installations de production approuvées pour une année d’observance que la quantité requise pour atteindre l’objectif fixé par le paragraphe 3(1), la Société :
a) applique l’excédent comme crédit à une autre année d’observance précédente où elle n’a pas atteint l’objectif fixé afin de combler le déficit; les premiers déficits devant être comblés en premier;
b) met en banque les crédits excédentaires pour affectation à une autre année d’observance.
12(2)Si elle obtient moins d’électricité des grandes entreprises industrielles admissibles et des installations de production approuvées pour une année d’observance que la quantité requise pour atteindre l’objectif fixé par le paragraphe 3(1), la Société enregistre le déficit et s’assure que le déficit soit épongé dans les trois années après l’année où elle l’a accusé.
Rapport d’observance
13(1)Dans les cinq mois qui suivent la fin de chaque année d’observance, la Société remet au ministre un rapport d’observance.
13(2)Le rapport comprend notamment :
a) les ventes totales d’électricité en kWh pour l’année d’observance;
b) l’objectif (en pourcentage minimal) que fixe l’article 3 pour l’année d’observance;
c) la quantité d’électricité obtenue mensuellement de chaque grande entreprise industrielle admissible et de chacune des installations de production approuvées;
d) tout crédit reporté de toute année d’observance précédente, le cas échéant, ainsi qu’une déclaration de l’année d’observance où les crédits excédentaires ont été enregistrés;
e) tout déficit reporté de toute année d’observance précédente, le cas échéant, ainsi qu’une déclaration de l’année d’observance où le déficit a été accusé;
f) les excédents et les déficits à reporter à la prochaine année d’observance après les opérations prévues par l’article 12.
13(3)Le rapport est accompagné d’une déclaration du président-directeur général, quant à l’électricité visée à l’alinéa (2)c) qui n’est pas de l’électricité produite par la destruction de méthane et obtenue d’une décharge qui est une installation de production approuvée indiquant que les droits de propriété des attributs environnementaux engendrés par sa production étaient absolus et non différés lorsque l’électricité a été obtenue.
Plan de rattrapage
14Si le déficit visé par le paragraphe 12(2) n’est pas épongé dans les trois années d’observance après l’année d’observance dans laquelle il a été accusé, la Société est tenue, au plus tard le 1er septembre de l’année d’observance qui suit, de soumettre au ministre un plan de rattrapage pour éponger les déficits précédents dans l’année d’observance en cours et les deux années d’observance qui suivent.
Entrée en vigueur
15Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2013.