Lois et règlements

2013-59 - Loi sur la sécurité du revenu familial

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-59
pris en vertu de la
Loi sur la sécurité du revenu familial
(D.C. 2013-271)
Déposé le 16 septembre 2013
1L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (0.1);
b) à l’alinéa (11)b), par la suppression de « l’alinéa 8(2)e), e.01) ou e.02) » et son remplacement par « l’alinéa 8(2)e.01) ou e.02) »;
c) au paragraphe (13), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) si le ministre détermine qu’elle a un défi quant à son éducation, à sa santé, à son logement ou à son intégration sociale qui constitue un obstacle chronique et significatif à l’emploi,
d) par l’abrogation du paragraphe (16) et son remplacement par ce qui suit :
4(16)Le ministre peut considérer comme deux unités séparées deux parents uniques qui résident dans le même logement, s’ils sont tous deux admissibles à l’assistance.
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (16) :
4(16.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (16), si un seul des parents uniques devient inadmissible à l’assistance, le ministre peut continuer de considérer l’autre parent unique comme une unité séparée pour une période maximale de trois mois au total.
2L’alinéa 4.1(2)b) du Règlement est modifié par la suppression de « l’alinéa 8(2)e), e.01) ou e.02) » et son remplacement par « l’alinéa 8(2)e.01) ou e.02) ».
3L’article 8 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2),
(i) par l’abrogation de l’alinéa e.01) et son remplacement par ce qui suit :
e.01) sous réserve des paragraphes (3) et (4.2), le traitement provenant d’un emploi à temps partiel ou à temps plein, jusqu’à :
(i) 150 $ par mois pour une unité composée d’une seule personne recevant de l’assistance en vertu du programme d’assistance transitoire, plus 30 % du traitement total,
(ii) 200 $ par mois pour une unité composée de plus d’une personne recevant de l’assistance en vertu du programme d’assistance transitoire, plus 30 % du traitement total;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa e.02) et son remplacement par ce qui suit :
e.02) sous réserve des paragraphes (3) et (4.2), le traitement provenant d’un emploi à temps partiel ou à temps plein jusqu’à :
(i) 250 $ par mois pour une unité composée d’une seule personne recevant de l’assistance en vertu du programme de prestations prolongées, plus 30 % du traitement total,
(ii) 300 $ par mois pour une unité composée de plus d’une personne recevant de l’assistance en vertu du programme de prestations prolongées, plus 30 % du traitement total;
(iii) à l’alinéa e.2), par la suppression de « ministre de la Formation et du Développement de l’emploi » et son remplacement par « ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail »;
(iv) à l’alinéa e.3), par la suppression de « ministre de la Formation et du Développement de l’emploi » et son remplacement par « ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail »;
b) au paragraphe (4.2),
(i) à l’alinéa a) de la version anglaise, par l’adjonction de « and » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa c);
(iv) par l’abrogation de l’alinéa d);
(v) par l’abrogation de l’alinéa e);
c) par l’abrogation du paragraphe (4.5).
4L’article 16 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
16(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une unité, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) une personne dans l’unité est aveugle, sourde ou invalide;
b) la personne que vise l’alinéa a) réside au foyer parental;
c) la mère ou le père ou la mère et le père de la personne que vise l’alinéa a) résident au foyer parental et le revenu total de la mère ou du père, ou des deux, selon le cas, ne dépasse pas 50 000 $ par année civile.
b) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
16(4)Le montant d’assistance qui peut être accordé en vertu de l’article 17 à une unité composée d’une seule personne ne peut être réduit en application du paragraphe (2) de plus de 100 $, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) elle est aveugle, sourde ou invalide;
b) elle réside au foyer parental;
c) sa mère ou son père ou sa mère et son père résident au foyer parental et le revenu total de sa mère ou son père, ou des deux, selon le cas, dépasse 50 000 $ par année civile.
c) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
16(5)Le montant d’assistance qui peut être accordé en vertu de l’article 17 à une unité composée de plus d’une personne ne peut être réduit en vertu du paragraphe (2) de plus de 150 $, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) une personne dans l’unité est aveugle, sourde ou invalide;
b) la personne que vise l’alinéa a) réside au foyer parental;
c) la mère ou le père ou la mère et le père de la personne que vise l’alinéa a) résident au foyer parental et le revenu total de la mère ou du père, ou des deux, selon le cas, dépasse 50 000 $ par année civile.
5L’article 17 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3);
b) par l’abrogation du paragraphe (4);
c) au paragraphe (5),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « les paragraphes (1) à (4) » et son remplacement par « les paragraphes (1) et (2) »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « 333 $ » et son remplacement par « 347 $ et, à partir du 1er avril 2014, 358 $ »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « 666 $ » et son remplacement par « 694 $ et, à partir du 1er avril 2014, 716 $ »;
(iv) à l’alinéa c), par la suppression de « 58 $ » et son remplacement par « 61 $ et, à partir du 1er avril 2014, 63 $ »;
(v) à l’alinéa d), par la suppression de « 116 $ » et son remplacement par « 122 $ et, à partir du 1er avril 2014, 126 $ »;
(vi) à l’alinéa e), par la suppression de « 775 $ » et son remplacement par « 806 $ et, à partir du 1er avril 2014, 831 $ »;
(vii) à l’alinéa f), par la suppression de « 333 $ » et son remplacement par « 347 $ et, à partir du 1er avril 2014, 358 $ ».
6La version française du Règlement est modifiée par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre » dans les dispositions qui suivent :
a) au paragraphe 2(1),
(i) à la définition « chef d’unité »;
(ii) à la définition « demande »;
(iii) à la définition « parent unique »;
(iv) à la définition « personne à charge »;
(v) à la définition « programme d’assistance transitoire »;
(vi) à la définition « programme de prestations prolongées »;
(vii) à la définition « réviseur de secteur »;
b) à l’article 3,
(i) au paragraphe (1);
(ii) au paragraphe (2), dans toutes ses occurrences;
(iii) au paragraphe (3);
c) à l’article 4,
(i) au paragraphe (1),
(A) à l’alinéa a), dans toutes ses occurrences;
(B) à l’alinéa b), dans toutes ses occurrences;
(C) à l’alinéa c);
(ii) au passage qui précède l’alinéa (2)a);
(iii) au paragraphe (4);
(iv) au paragraphe (5), dans toutes ses occurrences;
(v) au passage qui précède l’alinéa (6)a);
(vi) au paragraphe (7);
(vii) au paragraphe (8);
(viii) au passage qui précède l’alinéa (9)a), dans toutes ses occurrences;
(ix) au passage qui précède l’alinéa (10)a);
(x) au paragraphe (13),
(A) au passage qui précède l’alinéa a);
(B) à l’alinéa a), dans toutes ses occurrences;
(xi) à l’alinéa (14)b);
(xii) au paragraphe (15);
(xiii) au paragraphe (17.1);
(xiv) au paragraphe (18),
(A) au passage qui précède l’alinéa a);
(B) à l’alinéa b);
d) à l’article 5;
e) à l’article 6,
(i) à l’alinéa a);
(ii) à l’alinéa b);
(iii) à l’alinéa c);
(iv) à l’alinéa d), dans toutes ses occurrences;
(v) à l’alinéa e), dans toutes ses occurrences;
f) à l’article 7,
(i) au paragraphe (1),
(A) au passage qui précède l’alinéa a);
(B) à l’alinéa c);
(ii) au paragraphe (2);
g) à l’article 8,
(i) à l’alinéa (2)m);
(ii) à l’alinéa (4.2)a), dans toutes ses occurrences;
(iii) au paragraphe (5),
(A) à l’alinéa b);
(B) à l’alinéa c);
(C) à l’alinéa d);
h) au paragraphe 9(1);
i) à l’article 10,
(i) au paragraphe (1);
(ii) au paragraphe (2);
j) à l’article 11, dans toutes ses occurrences;
k) à l’article 12,
(i) au paragraphe (1), dans toutes ses occurrences;
(ii) au paragraphe (2);
(iii) au paragraphe (3);
l) à l’article 13,
(i) au paragraphe (1),
(A) au passage qui précède l’alinéa a);
(B) à l’alinéa b), dans toutes ses occurrences;
(ii) au paragraphe (2), dans toutes ses occurrences;
(iii) au paragraphe (3), dans toutes ses occurrences;
(iv) au passage qui précède l’alinéa (4)a);
(v) au paragraphe (5), dans toutes ses occurrences;
m) à l’article 14 au passage qui précède l’alinéa a);
n) à l’article 15,
(i) au passage qui précède l’alinéa (2)a);
(ii) au paragraphe (4);
(iii) au paragraphe (5);
(iv) au sous-alinéa (6)c)(ii);
o) au paragraphe 16(1) au passage qui précède l’alinéa a);
p) au paragraphe 17(5),
(i) à l’alinéa a);
(ii) à l’alinéa b);
(iii) à l’alinéa c);
(iv) à l’alinéa d);
(v) à l’alinéa e);
(vi) à l’alinéa f);
q) à l’article 18,
(i) au paragraphe (1);
(ii) au paragraphe (2),
(A) au sous-alinéa a)(iii);
(B) à l’alinéa b),
(I) au sous-alinéa (i);
(II) au sous-alinéa (ii);
r) à l’article 19,
(i) au paragraphe (1), à la définition « cas d’urgence », dans toutes ses occurrences;
(ii) au sous-alinéa (2)a)(iv);
s) à l’article 20;
t) à l’article 21,
(i) au passage qui précède l’alinéa (1)a);
(ii) au paragraphe (2);
(iii) au paragraphe (3);
(iv) au passage qui précède l’alinéa (4)a);
u) au paragraphe 22(2),
(i) au passage qui précède l’alinéa a);
(ii) à l’alinéa a);
(iii) à l’alinéa c);
v) à l’article 23;
w) au paragraphe 24(8);
x) au paragraphe 27(2);
y) à l’article 29,
(i) à l’alinéa (2)e);
(ii) au paragraphe (3);
(iii) au paragraphe (6);
(iv) au paragraphe (7);
(v) au passage qui précède l’alinéa (8)a);
z) à l’alinéa 32(1)b);
aa) à l’article 33,
(i) au paragraphe (1), dans toutes ses occurrences;
(ii) au paragraphe (2),
(A) au passage qui précède l’alinéa a);
(B) à l’alinéa d);
bb) à l’article 35.
7L’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe A ci-jointe.
8L’annexe B du Règlement est abrogée.
9Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2013.
ANNEXE A
Programme de prestations prolongées
Type d’unité/Type de taux
1er octobre 2013
1er avril 2014
 
  1 personne
   643 $
   663 $
  2 personnes, dont au
  moins 1 a moins de
  19 ans révolus
   945 $
   974 $
  2 adultes
   965 $
   994 $
  3 personnes
1 000 $
1 030 $
  4 personnes
1 060 $
1 092 $
  5 personnes
1 120 $
1 154 $
  6 personnes
1 180 $
1 216 $
  7 personnes
1 240 $
1 278 $
  8 personnes
1 300 $
1 340 $
  9 personnes
1 360 $
1 402 $
10 personnes
1 420 $
1 464 $
11 personnes
1 480 $
1 526 $
12 personnes
1 540 $
1 588 $
13 personnes
1 600 $
1 650 $
 
 
Programme d’aide transitoire
Type d’unité/Type de taux
1er octobre 2013
1er avril 2014
 
  1 personne - employable
   537 $
   537 $
  1 personne - désignée
   559 $
   576 $
  2 personnes, dont au
  moins 1 a moins de
  19 ans révolus
   861 $
   887 $
  2 adultes
   876 $
   903 $
  3 personnes
   910 $
   938 $
  4 personnes
   965 $
   995 $
  5 personnes
1 020 $
1 052 $
  6 personnes
1 075 $
1 109 $
  7 personnes
1 130 $
1 166 $
  8 personnes
1 185 $
1 223 $
  9 personnes
1 240 $
1 280 $
10 personnes
1 295 $
1 337 $
11 personnes
1 350 $
1 394 $
12 personnes
1 405 $
1 451 $
13 personnes
1 460 $
1 508 $