Lois et règlements

2013-54 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-54
pris en vertu de la
Loi sur le traitement des poissons et
fruits de mer
(D.C. 2013-248)
Déposé le 9 août 2013
1L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-20 pris en vertu de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3(1)Est exemptée de l’application de la Loi la personne qui achète moins de 50 kg de poisson par jour à des fins de consommation personnelle.
3(2)Sont exemptées de l’application de la Loi, à l’exception de son article 35, les personnes ou catégories de personnes suivantes :
a) la personne qui ne produit que de la farine de poisson à des fins de consommation non humaine;
b) le titulaire du permis de pêche commerciale ou du permis communautaire délivré en vertu de la Loi sur les pêches (Canada) qui retient jusqu’à ce qu’il soit vendu le homard vivant pris sous le régime de ce permis;
c) le propriétaire ou le preneur à bail d’une installation frigorifique qui n’effectue aucun traitement primaire ou secondaire;
d) la personne qui produit exclusivement des appâts;
e) la personne qui exerce exclusivement des activités de dépuration;
f) le courtier en produit transformé qui n’effectue aucun traitement primaire ou secondaire;
g) le propriétaire ou le preneur à bail d’un commerce au détail qui effectue du traitement primaire ou secondaire dans son établissement et y vend le poisson ou en fait la livraison à domicile au consommateur final;
h) le propriétaire ou le preneur à bail d’un restaurant qui y effectue du traitement primaire ou secondaire et y vend le poisson ou en fait la livraison à domicile au consommateur final.
3(3)Est exempté de l’application de l’article 35 de la Loi l’organisme à but non lucratif qui achète du poisson occasionnellement pour une campagne de financement ou pour un événement spécial.
2La rubrique « Demande de modification du permis d’acheteur de poisson » qui précède l’article 6 du Règlement est abrogé.
3L’article 6 du Règlement est abrogé.
4L’article 7 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
7(4.1)Le droit afférent à la délivrance ou au renouvellement du permis d’acquéreur de poisson est de 100 $.
b) par l’abrogation du paragraphe (5).
5L’article 12 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
12(4)Si le registraire refuse de délivrer ou de renouveler un permis d’acquéreur de poisson ou qu’il le révoque, le demandeur ne peut présenter la même demande avant qu’une période d’un an ne se soit écoulée depuis la date de sa décision.
b) par l’abrogation du paragraphe (5).
6L’article 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13Le registraire peut délivrer un permis d’installation de rétention de homard vivant au propriétaire ou au preneur à bail d’une telle installation dont la capacité minimale de rétention de homard est de 4 500 kg.
7Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13 :
Modalités et conditions du permis d’acquéreur de poisson
13.1Le permis d’acquéreur de poisson est assujetti aux modalités et aux conditions suivantes :
a) lors de l’entreposage ou du transport du poisson au quai, le titulaire du permis utilise soit une construction, soit un véhicule pourvu d’une boîte fermée, soit un véhicule pourvu d’une boîte ouverte munie d’un contenant isotherme à couvercle hermétique, et la construction, la boîte fermée et le contenant isotherme sont :
(i) construits à l’aide de matériaux durables, non toxiques et non absorbants qui permettent le nettoyage efficace de toutes les surfaces intérieures,
(ii) propres,
(iii) pourvus d’un instrument en bon état de fonctionnement qui permet de mesurer la température de façon précise et qui est placé à un endroit qui indique la température de l’air dans la construction, la boîte fermée ou le contenant isotherme;
b) tout contenant utilisé pour tenir le poisson dans la construction, la boîte fermée ou le contenant isotherme mentionné à l’alinéa a) est :
(i) construit à l’aide de matériaux durables, non toxiques et non absorbants qui permettent le nettoyage efficace de toutes les surfaces intérieures,
(ii) propre,
(iii) construit de façon à empêcher que les poissons s’y trouvant soient endommagés par le poids des poissons ou des contenants placés au-dessus d’eux,
(iv) pourvu d’un drainage qui élimine efficacement l’eau, s’il s’agit d’un contenant utilisé pour tenir des mollusques, des échinodermes ou des crustacés;
c) le titulaire du permis s’assure que :
(i) la température de l’air où le poisson est gardé est d’au moins 0 °C et d’au plus 4 °C,
(ii) le poisson est protégé contre des conditions qui permettent :
(A) l’introduction de matières étrangères,
(B) l’introduction ou la multiplication de parasites ou de micro-organismes pathogènes,
(C) l’introduction ou la production de toxines,
(iii) le poisson est protégé contre le soleil, la pluie, le vent ou toutes autres conditions météorologiques,
(iv) le poisson est gardé dans un endroit exempt de substances odoriférantes;
d) le titulaire du permis s’assure d’avoir sur lui une copie de son permis d’acquéreur de poisson lorsqu’il achète du poisson au quai et d’en avoir une copie dans la construction ou le véhicule qu’il utilise pour y entreposer ou y transporter le poisson;
e) lorsqu’il entrepose ou transporte du poisson au quai, le titulaire du permis s’assure de ce qui suit :
(i) y est présente au moins une personne qui a terminé un programme de formation agréé par le ministre en vertu de la Loi et qui détient une attestation de formation,
(ii) cette personne a sur elle une carte d’identité avec photo qu’émet le gouvernement,
(iii) une copie de l’attestation de formation se trouve dans la construction ou le véhicule qu’il utilise pour entreposer ou transporter le poisson.
8Le paragraphe 26(4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
26(4)Le titulaire du permis d’acquéreur de poisson tient des registres complets et exacts indiquant :
a) les nom et adresse d’affaire du pêcheur auprès de qui le poisson a été acheté;
b) le nom du quai ou de la zone de pêche où le poisson a été acheté, ou les deux;
c) la date de l’achat;
d) l’espèce et la quantité de poisson acheté;
e) la date de la vente;
f) l’espèce et la quantité de poisson vendu.
9L’article 2 de l’annexe A du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a);
b) par l’abrogation de l’alinéa b);
c) à l’alinéa l), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
d) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa l) :
m) Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4, Lois du Nouveau-Brunswick de 1998;
n) Loi sur l’aquaculture, chapitre 112, Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 2011.
10L’alinéa 13.1e) du Règlement général - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer, tel qu’il est édicté par l’article 7 du présent règlement, entre en vigueur le 1er avril 2014.