Lois et règlements

2013-50 - Loi sur la voirie

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-50
pris en vertu de la
Loi sur la voirie
(D.C. 2013-234)
Déposé le 22 juillet 2013
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 de la Loi sur la voirie est modifié
a) par l’abrogation de la définition « intérêt particulier «  et son remplacement par ce qui suit :
« intérêt particulier » désigne un intérêt qui a trait à l’alimentation, au ravitaillement en carburant, à l’hébergement, aux installations récréatives, aux lieux historiques, aux musées, aux ateliers d’artistes et d’artisans, les sites d’agrotourisme ou d’aquatourisme, aux attractions naturelles homologuées ou aux autres attractions touristiques; (intérêt particulier)
b) par l’abrogation de la définition «  panneau TD » et son remplacement par ce qui suit :
« panneau TD » désigne un panneau TD d’information touristique, un panneau TD d’attraction majeure, un panneau TD d’attraction ordinaire, un panneau TD d’attraction secondaire ou un panneau TD de destination touristique qui est conforme à l’article 7;(TOD sign)
c) par l’adjonction des définitions suivantes dans l’ordre alphabétique :
« entreprise qualifiée » désigne une entreprise qui expose de la publicité en conformité avec le présent règlement;(qualified business )
« panneau TD de destination » désigne un panneau de destination touristique qui est conforme à l’article 7;(TOD Fingerboard sign)
2L’article 4 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (1)b)
(i) par l’abrogation du sous-alinéa (iv) et son remplacement par ce qui suit :
(iv) pour une route collectrice, à 300 mètres au moins de tout panneau d’indication et à 250 mètres au moins de chaque autre publicité conforme au présent règlement, mesurés le long du bord proche de la route,
(ii) par l’abrogation du sous-alinéa (v) et son remplacement par ce qui suit :
(v) pour toute route à laquelle le présent paragraphe s’applique, sauf une route collectrice, à 400 mètres au moins de chaque panneau d’indication et à 250 mètres au moins de tout autre publicité conforme au présent règlement, mesurés le long du bord proche de la route,
b) au paragraphe (2)
(i) par l’abrogation de l’alinéa b);
(ii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) ne doit annoncer qu’une entreprise qualifiée située dans un rayon de 25 kilomètres de la publicité, mesurés le long du bord proche de la route,
(iii) par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
g) ne doit porter que sur une entreprise qualifiée située dans la province.
3L’article 5 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du sous-alinéa (1)b)(ii) et son remplacement par ce qui suit :
(ii) à 500 mètres au moins de tout panneau d’indication et à 250 mètres au moins de toute autre publicité conforme au présent règlement, mesurés le long du bord proche de la route,
b) par l’abrogation de l’alinéa (4)c);
c) la publicité est située
(i) à 400 mètres au moins de chaque intersection de la route avec une autre route, mesurés le long du bord proche de la route, et
(ii) à 400 mètres au moins de tout panneau d’indication et à 250 mètres au moins de chaque autre publicité conforme au présent règlement, mesurés le long du bord proche de la route.
4L’article 6 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) à la fin de l’alinéa h), par l’adjonction de « et »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa i);
b) au paragraphe (2)
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à régional qui annonce la région environnant une cité ou une ville, » et son remplacement par « qui annonce la région environnant une municipalité, »;
(ii) par l’adjonction de « et » à la fin de l’alinéa b);
(iii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit
c) est situé à 35 kilomètres au plus des limites de la municipalité, mesurés le long du bord proche de la route.
(iv) par l’abrogation de l’alinéa d).
c) au paragraphe (3)
(i) par l’adjonction de « et » à la fin de l’alinéa b);
(ii) par la suppression de « et » à la fin du sous-alinéa c)(ii) et son remplacement par un point;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa d).
5L’article 7 du Règlement est modifié par l’adjonction après le paragraphe (6) de ce qui suit  :
7(7)Le Ministre doit déterminer si une attraction peut ou non être annoncée par un panneau TD de destination .
7(8)Un panneau TD de destination peut comprendre jusqu’à quatre volets.
7(9)Il n’est mention que d’un seul intérêt particulier sur un volet d’un panneau TD de destination
6Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2013.