Lois et règlements

2013-41 - Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-41
pris en vertu de la
Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance
(D.C. 2013-158)
Déposé le 30 mai 2013
1Le paragraphe 12.1(3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-170 pris en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12.1(3)Pour l’application du paragraphe (1), le prix par unité d’un produit pharmaceutique interchangeable est fixé comme suit :
a) à 35 % du prix courant du fabricant du produit original au 1er janvier 2010;
b) malgré ce que prévoit l’alinéa a), si le produit pharmaceutique interchangeable est un médicament solide administré par voie orale, à 25 % du prix courant du fabricant du produit original au 1er janvier 2010;
c) lorsque aucun produit pharmaceutique interchangeable, autre que le produit original, ne détient un avis de conformité le 1er juin 2013, à 35 % du prix courant du fabricant du produit original à la date de la délivrance de l’avis de conformité du premier produit, autre que le produit original, dans une catégorie de produits pharmaceutiques interchangeables;
d) malgré ce que prévoit l’alinéa c), lorsque aucun produit pharmaceutique interchangeable, autre que le produit original, ne détient un avis de conformité le 1er juin 2013 et que le produit original est un médicament solide administré par voie orale, à 25 % du prix courant du fabricant du produit original à la date de la délivrance de l’avis de conformité du premier produit, autre que le produit original, dans une catégorie de produits pharmaceutiques interchangeables.
2L’article 12.2 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (1)b), par la suppression de « le fabricant et le grossiste vendent » et son remplacement par « le fabricant vend »;
b) à l’alinéa (2)e), par la suppression de « et des coûts » et son remplacement par « ou des coûts ».
3L’article 16 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des paragraphes (2) et (3) » et son remplacement par « du paragraphe (3) »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « du coût d’achat réel » et son remplacement par « du prix courant du fabricant »;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) les honoraires de dispensation maximums de 10,50 $;
(iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) 8 % tout au plus du prix courant du fabricant.
b) par l’abrogation du paragraphe (2);
c) au paragraphe (3)
(i) à l’alinéa b), par la suppression de « de 10,40 $ » et son remplacement par « maximums de 10,50 $ »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) 8 % tout au plus du prix maximum autorisé.
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
16(4)Malgré ce que prévoient les paragraphes (1) et (3),
a) si le service assuré que dispense une pharmacie est un médicament que le Ministre stipule et qui sert à traiter la dépendance aux opiacés, le paiement du service est égal à la somme des montants suivants :
(i) un montant égal ou inférieur à 100 % du prix maximum autorisé,
(ii) les honoraires de dispensation maximums de 9,50 $;
b) si le service assuré que dispense une pharmacie est une préparation extemporanée, le paiement du service est égal à la somme des montants suivants :
(i) un montant égal ou inférieur à 100 % du coût d’achat réel de chaque ingrédient,
(ii) les honoraires de dispensation maximums de 15,75 $.
16(5)Sous réserve du paragraphe (6), les honoraires de dispensation que fixe le présent article sont versés à une pharmacie dans l’un des cas suivants :
a) la quantité du médicament fournie à un bénéficiaire est un approvisionnement continu de vingt-huit jours;
b) la quantité du médicament fournie à un bénéficiaire est un approvisionnement minimum d’un jour et :
(i) soit le Directeur autorise le versement des honoraires de dispensation,
(ii) soit le médicament est stipulé par le Ministre et sert à traiter la dépendance aux opiacés.
16(6)Dans le cas d’un médicament stipulé par le Ministre qui est classé selon le système de classification anatomique thérapeutique chimique, les honoraires de dispensation sont versés à une pharmacie dans l’un des cas suivants :
a) la quantité du médicament fournie à un bénéficiaire est un approvisionnement continu de soixante jours ou de quatre-vingt-dix jours selon la classification du médicament;
b) la quantité du médicament fournie à un bénéficiaire est un approvisionnement continu de trente jours, si celui-ci n’a pas reçu le médicament au cours des douze derniers mois;
c) la quantité du médicament fournie à un bénéficiaire est un approvisionnement minimum d’un jour et le Directeur autorise le versement des honoraires de dispensation.
4L’article 22 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des paragraphes (2) et (3) » et son remplacement par « du paragraphe (3) »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « du coût réel d’achat » et son remplacement par « du prix courant du fabricant »;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) les honoraires de dispensation maximums de 8,40 $;
(iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) 8 % tout au plus du prix courant du fabricant.
b) par l’abrogation du paragraphe (2);
c) au paragraphe (3)
(i) à l’alinéa b), par la suppression de « de 8,32 $ » et son remplacement par « maximums de 8,40 $ »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) 8 % tout au plus du prix maximum autorisé.
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
22(4)Malgré ce que prévoient les paragraphes (1) et (3), si le service assuré dispensé par un médecin pro-pharmacien est une préparation extemporanée, le paiement du service est égal à la somme des montants suivants :
a) un montant égal ou inférieur à 100 % du coût d’achat réel de chaque ingrédient;
b) les honoraires de dispensation maximums de 12,60 $.
22(5) Sous réserve du paragraphe (6), les honoraires de dispensation que fixe le présent article sont versés à un médecin pro-pharmacien dans l’un des cas suivants :
a) la quantité du médicament fournie à un bénéficiaire est un approvisionnement continu de vingt-huit jours;
b) la quantité du médicament fournie à un bénéficiaire est un approvisionnement minimum d’un jour et le Directeur autorise le versement des honoraires de dispensation.
22(6)Dans le cas d’un médicament stipulé par le Ministre qui est classé selon le système de classification anatomique thérapeutique chimique, les honoraires de dispensation sont versés à un médecin pro-pharmacien dans l’un des cas suivants :
a) la quantité du médicament fournie à un bénéficiaire est un approvisionnement continu de soixante jours ou de quatre-vingt-dix jours selon la classification du médicament;
b) la quantité du médicament fournie à un bénéficiaire est un approvisionnement continu de trente jours, si celui-ci n’a pas reçu le médicament au cours des douze derniers mois;
c) la quantité du médicament fournie à un bénéficiaire est un approvisionnement minimum d’un jour et le Directeur autorise le versement des honoraires de dispensation.
5L’annexe 3 du Règlement est abrogée.
6(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2013.
6(2)L’alinéa 2b) du présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2013.
6(3)Sont réputés être entrés en vigueur le 10 septembre 2009 l’alinéa 16(5)a) tel qu’il est édicté par l’alinéa 3d) du présent règlement et l’alinéa 22(5)a) tel qu’il est édicté par l’alinéa 4d) du présent règlement dans la mesure où ils s’appliquent à un bénéficiaire d’un foyer de soins qui est pensionnaire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les foyers de soins.