Lois et règlements

2013-35 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-35
pris en vertu de la
Loi sur l’enregistrement foncier
(D.C. 2013-116)
Déposé le 8 avril 2013
1L’article 21.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-130 pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier est modifié
a) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d) les cessions (Formule 23) dans les cas où il n’y a aucune restriction quant à l’intérêt qui fait l’objet de la cession;
e) les demandes de survivant (Formule 48) et les demandes de survivants (Formule 48.1).
2L’article 21.2 du Règlement est abrogé.
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 21.3 :
21.21Aux fins d’application de l’alinéa 17.1(6)d) de la Loi, un instrument visé à l’alinéa 21.1d) ou e) peut être présenté sur support papier à un bureau d’enregistrement foncier pour dépôt ou enregistrement, s’il a été passé avant la date représentant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article.