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2013-35
- Loi sur l’enregistrement foncier
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-35
pris en vertu de la
Loi sur l’enregistrement foncier
(D.C. 2013-116)
Déposé le 8 avril 2013
1
L’article 21.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-130 pris en vertu de la
Loi sur l’enregistrement foncier
est modifié
a
)
à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
b
)
par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d
)
les cessions (Formule 23) dans les cas où il n’y a aucune restriction quant à l’intérêt qui fait l’objet de la cession;
e
)
les demandes de survivant (Formule 48) et les demandes de survivants (Formule 48.1).
2
L’article 21.2 du Règlement est abrogé.
3
Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 21.3 :
21.21
Aux fins d’application de l’alinéa 17.1(6)d) de la Loi, un instrument visé à l’alinéa 21.1d) ou e) peut être présenté sur support papier à un bureau d’enregistrement foncier pour dépôt ou enregistrement, s’il a été passé avant la date représentant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article.
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