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2013-28
- Loi sur les statistiques de l’état civil
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-28
pris en vertu de la
Loi sur les statistiques de l’état civil
(D.C. 2013-89)
Déposé le 27 mars 2013
1
Le Règlement du Nouveau-Brunswick 87-30 pris en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11.1 :
11.2
(1)
Aux fins d’application de l’article 7.2 de la Loi, les prénoms et les noms de famille inclus dans le bulletin d’enregistrement de naissance :
a
)
ne comprennent que :
(i
)
des caractères de l’alphabet romain,
(ii
)
des accents de la langue française, le cas échéant;
b
)
ne peuvent être plus longs que :
(i
)
trente-huit caractères, dans le cas du prénom,
(ii
)
trente caractères, dans le cas du nom de famille.
11.2
(2)
Aux fins d’application de l’article 7.2 de la Loi, un prénom inclus dans le bulletin d’enregistrement de naissance ne peut être obscène.
11.3
(1)
Aux fins d’application des paragraphes 7(1) et (5) de la Loi, le bulletin est rempli et déposé dans les quatorze jours qui suivent la naissance d’un enfant.
11.3
(2)
Aux fins d’application des paragraphes 8(1.2) et (1.3) de la Loi, la demande est présentée ou le choix est fait dans les sept jours qui suivent la naissance d’un enfant.
11.3
(3)
Aux fins d’application du paragraphe 12(3) de la Loi, l’avis est remis ou expédié par la poste dans les sept jours qui suivent la naissance de l’enfant.
11.3
(4)
Aux fins d’application du paragraphe 16(1) de la Loi, les renseignements sont communiqués dans les sept jours qui suivent la découverte ou la prise en charge de l’enfant.
11.3
(5)
Aux fins d’application du paragraphe 18(1) de la Loi, l’avis est donné dans les sept jours qui suivent la mortinaissance.
11.3
(6)
Aux fins d’application de l’article 20 de la Loi, copie certifiée conforme de l’ordonnance est transmise dans les dix jours qui suivent la date à laquelle elle a été rendue.
11.3
(7)
Aux fins d’application du paragraphe 27(2) de la Loi, le bulletin est remis ou expédié par la poste dans les cinq jours qui suivent la date du mariage.
11.3
(8)
Aux fins d’application du paragraphe 29(3) de la Loi, le délai imparti est de tente jours suivant la prise en charge d’un corps.
11.3
(9)
Aux fins d’application du paragraphe 30(2) de la Loi, l’avis est déposé dans les sept jours qui suivent l’inhumation.
11.3
(10)
Aux fins d’application du paragraphe 31(2) de la Loi, le bulletin est remis ou expédié par la poste dans les deux jours qui suivent la date de détermination de la cause du décès ou celle de la fin de l’enquête.
11.4
Aux fins d’application de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure en regard dans la colonne II de l’annexe A.
11.5
Les personnes ci-dessous sont admissibles à présenter une demande de certificat constatant l’enregistrement d’une naissance en vertu du paragraphe 39(2) de la Loi :
a
)
celle que vise le certificat;
b
)
celle qui obtient une autorisation revêtue de la signature de la personne que vise le certificat;
c
)
si la personne que vise le certificat est mineure ou incapable, son parent ou son tuteur d’instance;
d
)
le membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à pratiquer le droit qui exige l’obtention du certificat pour enregistrer un instrument en vertu de la
Loi sur l’enregistrement foncier
;
e
)
le ministre du Développement social ou son délégué qui exige l’obtention du certificat pour exercer une fonction que lui attribue la
Loi sur les services à la famille
.
11.6
Les personnes ci-dessous sont admissibles à présenter une demande de certificat constatant l’enregistrement d’un mariage en vertu du paragraphe 39(3.1) de la Loi :
a
)
celle qui est partie au mariage;
b
)
celle qui obtient une autorisation revêtue de la signature de la personne que vise le certificat;
c
)
si la personne qui est partie au mariage est incapable, son représentant légal;
d
)
si les deux parties au mariage sont décédées, l’enfant, la mère ou le père de l’une des parties;
e
)
le ministre du Développement social ou son délégué qui exige l’obtention du certificat pour exercer une fonction que lui attribue la
Loi sur les services à la famille
.
2
Le règlement est modifié par l’adjonction après l’article 13 de l’annexe A ci-jointe.
3
Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2013.
ANNEXE A
Colonne I
Colonne II
Dispostion
Classe d’infractions
Â
11.3(2)
..............
C
11.3(3)
..............
C
11.3(4)
..............
E
11.3(5)
..............
C
11.3(6)
..............
C
11.3(7)
..............
C
11.3(8)
..............
C
11.3(9)
..............
C
11.3(10)
..............
C
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