Lois et règlements

2013-23 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-23
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 2013-84)
Déposé le 20 mars 2013
1La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-95 pris en vertu de la Loi sur les municipalités est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu des paragraphes 15.1(6) et 190.071(1) de la Loi sur les municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Régions touchées
2.1Aux fins d’application du présent règlement, dans le cas de districts de services locaux, une région touchée par la constitution ou la restructuration d’une communauté rurale peut comprendre l’un quelconque des éléments ci-dessous ou toute combinaison :
a) un district de services locaux;
b) une partie d’un district de services locaux;
c) un groupe de districts de services locaux.
3L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Constitution
3(1)Le Ministre peut réaliser une étude en vue de déterminer dans quelle mesure la constitution d’une région en communauté rurale est justifiée, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) au moins vingt-cinq résidents ayant droit de vote de chaque district de services locaux dans la région lui présentent une requête en ce sens;
b) le conseil d’une ville ou d’un village dans la région lui présente une requête pour qu’il réalise une étude en vue de déterminer dans quelle mesure l’inclusion de la ville ou du village dans la communauté rurale proposée est justifiée.
3(2)Le Ministre peut réaliser une étude en vue de déterminer dans quelle mesure la constitution d’une ville ou d’un village en communauté rurale est justifiée, si le conseil de la ville ou du village lui présente une requête en ce sens.
3(3)S’il estime qu’il a lieu d’explorer la possibilité de constituer en communauté rurale une région, y compris une ville ou un village, le Ministre peut réaliser une étude en vue de déterminer dans quelle mesure la constitution est justifiée.
4L’article 4 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (1)d), par la suppression de « avec un ou plusieurs villages » et son remplacement par « avec une ou plusieurs villes ou un ou plusieurs villages »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
4(2)Le Ministre peut réaliser une étude en vue de déterminer dans quelle mesure la restructuration d’une communauté rurale est justifiée, si sont réunies les trois conditions suivantes :
a) le conseil de chacune des communautés rurales dans une région lui présente une requête en ce sens;
b) au moins vingt-cinq résidents ayant droit de vote de chaque district de services locaux dans une région lui présentent une requête en ce sens;
c) la restructuration touche une ville ou un village dans une région et son conseil lui présente une requête en ce sens.
5L’alinéa 5(3)c) du Règlement est modifié par la suppression de « de villages » et son remplacement par « de villes ou de villages ».
6L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appui de la population locale
6(1)Après avoir terminé l’étude que prévoit l’article 3 ou 4, le Ministre détermine dans quelle mesure l’appui local à la constitution ou à la restructuration est suffisant dans les régions qu’elle touche.
6(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), le Ministre détermine quelles sont les régions que touche la constitution ou la restructuration proposée.
7La rubrique qui précède l’article 7 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Appui local d’une ville, d’un village ou d’une communauté rurale
8L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7La constitution ou la restructuration d’une communauté rurale recueille un appui local suffisant dans les circonstances suivantes :
a) s’agissant d’une ville, le conseil de la ville adopte une résolution qui lui est favorable;
b) s’agissant d’un village, le conseil du village adopte une résolution qui lui est favorable;
c) s’agissant d’une communauté rurale, le conseil de la communauté rurale adopte une résolution qui lui est favorable.
9L’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appui de la population locale à la constitution dans un district de services locaux
8(1)Si un district de services locaux sera touché par la constitution d’une communauté rurale, le Ministre en avise tous les résidents ayant droit de vote de la région touchée.
8(2)L’avis prévu au paragraphe (1) est donné aux résidents ayant droit de vote de la région soit par sa publication, par son affichage en évidence dans la région ou par la poste, soit par une combinaison de ces trois modes de diffusion.
8(3)S’il y a moins de cinquante et un résidents ayant droit de vote dans la région touchée, l’avis prévu au paragraphe (1) exige que tous les résidents ayant droit de vote informent le Ministre par écrit dans les quinze jours de sa réception s’ils consentent ou non à la constitution proposée.
8(4)S’il y a moins de trois résidents ayant droit de vote dans la région touchée, la constitution proposée est réputée y recueillir un appui local suffisant quand tous les résidents ayant droit de vote y consentent par écrit.
8(5)S’il y a moins de trois résidents ayant droit de vote dans la région touchée, le résident ayant droit de vote qui ne répond pas par écrit comme l’exige l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé avoir consenti à la constitution proposée.
8(6)S’il y a plus de deux mais moins de cinquante et un résidents ayant droit de vote dans la région touchée, la constitution proposée y recueille un appui local suffisant quand la majorité des résidents ayant droit de vote qui ont répondu par écrit à l’avis prévu au paragraphe (1) y consentent.
8(7)S’il y a plus de deux mais moins de cinquante et un résidents ayant droit de vote dans la région touchée et qu’aucun d’eux ne répond par écrit comme l’exige l’avis prévu au paragraphe (1), la constitution proposée est réputée y recueillir un appui local suffisant.
8(8)S’il y a plus de cinquante résidents ayant droit de vote dans la région touchée, le Ministre ordonne la tenue d’un plébiscite des résidents ayant droit de vote de la région pour déterminer l’importance de l’appui local dans la région à la constitution proposée.
8(9)S’il y a plus de cinquante résidents ayant droit de vote dans la région touchée, la constitution proposée y recueille un appui local suffisant quand la majorité des votants au plébiscite tenu en vertu du paragraphe (8) est favorable à la mesure.
10L’article 8.01 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2);
b) au paragraphe (3), par la suppression de « de la région » et son remplacement par « de la région touchée »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « dans une région » et son remplacement par « dans la région touchée »;
d) au paragraphe (5), par la suppression de « dans une région » et son remplacement par « dans la région touchée »;
e) au paragraphe (6), par la suppression de « dans une région » et son remplacement par « dans la région touchée »;
f) au paragraphe (7), par la suppression de « dans une région » et son remplacement par « dans la région touchée »;
g) au paragraphe (8), par la suppression de « dans une région » et son remplacement par « dans la région touchée »;
h) au paragraphe (9), par la suppression de « dans une région » et son remplacement par « dans la région touchée »;
i) au paragraphe (10), par la suppression de « dans une région » et son remplacement par « dans la région touchée ».