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Lois et règlements
2013-22
- Loi sur les municipalités
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-22
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 2013-83)
Déposé le 20 mars 2013
1
Le paragraphe 3(4) du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-145 pris en vertu de la Loi sur les municipalités est modifié par la suppression de « général relativement à  » et son remplacement par
« général ou un virement qui en a été fait relativement à  »
.
2
Le paragraphe 4(3) du Règlement est modifié par la suppression de « général relativement à  » et son remplacement par
« général ou un virement qui en a été fait relativement à  »
.
3
L’article 5 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
5
(4)
Les sommes détenues dans un fonds de réserve de fonctionnement établi en vertu du paragraphe (1) sont affectées à seule fin de payer les dépenses de fonctionnement.
b
)
au paragraphe (5), par la suppression de « fonctionnement pour un service » et son remplacement par
« fonctionnement ou un virement qui en a été fait pour un service »
.
4
L’article 6 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
6
(3)
Les sommes détenues dans un fonds de réserve d’immobilisation ne sont affectées qu’au seul paiement des dépenses d’immobilisation.
b
)
au paragraphe (4), par la suppression de « immobilisation pour un service » et son remplacement par
« immobilisation ou un virement qui en a été fait pour un service »
.
5
L’article 6.1 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
6.1
(3)
Les sommes détenues dans le fonds sont affectées à seule fin de payer les dépenses de fonctionnement.
b
)
au paragraphe (4), par la suppression de « fonds » et son remplacement par
« fonds ou un virement qui en a été fait »
.
6
L’article 6.2 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
6.2
(2)
Les sommes détenues dans le fonds sont affectées à seule fin de payer les dépenses d’immobilisation.
b
)
au paragraphe (3), par la suppression de « fonds » et son remplacement par
« fonds ou un virement qui en a été fait »
.
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