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Lois et règlements
2013-16
- Loi sur l’impôt foncier
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-16
pris en vertu de la
Loi sur l’impôt foncier
(D.C. 2013-42)
Déposé le 11 février 2013
1
L’alinéa 3(3)n) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-210 pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier est abrogé.
2
L’article 7 du Règlement est modifié par la suppression de « de remises et de pénalités » et son remplacement par
« de pénalités »
.
3
Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7 :
7.1
(1)
La demande visée au paragraphe 10.1(1) de la loi et relative à une année donnée est présentée au plus tard le 31 mai de cette année.
7.1
(2)
Les versements mensuels que prévoit le paragraphe 10.1(3) de la loi sont retirés à partir du mois de mars de l’année pour laquelle les impôts sont levés jusqu’au mois de février de l’année suivante inclusivement.
7.1
(3)
Aux fins d’application de l’alinéa 10.1(6)d) de la loi, les circonstances sont les suivantes :
a
)
il s’agit d’un transfert ou d’un acte de transfert confirmatif, rectificatif ou modificatif;
b
)
une personne transfère à elle-même un bien réel afin de réunir des biens réels;
c
)
une personne transfère à elle-même un bien réel afin de le lotir;
d
)
des servitudes, des droits, des facultés ou des privilèges sont enregistrés;
e
)
le bien réel est transféré :
(i
)
ou bien d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur successoral à des bénéficiaires en vertu d’un testament,
(ii
)
ou bien d’un administrateur successoral à des héritiers dans le cadre d’une succession non testamentaire;
f
)
il s’agit d’un transfert ou d’un acte de transfert en vertu duquel des propriétaires conjoints deviennent propriétaires communs ou des propriétaires communs deviennent propriétaires conjoints;
g
)
des biens matrimoniaux, selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les biens matrimoniaux
, sont transférés :
(i
)
par une personne mariée à son conjoint,
(ii
)
par une personne mariée à elle-même et à son conjoint,
(iii
)
par deux personnes mariées l’une à l’autre à l’une d’entre elles.
4
L’article 3 du présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1
er
 janvier 2013.
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