10(2)Lorsque, de l’avis du Ministre, le titulaire n’a pas exécuté ou n’a pas fait exécuter les travaux d’exploration pendant la durée du permis de recherche ou pendant la durée d’un permis renouvelé en application de l’article 8.2 pour une valeur égale au montant versé en dépôt en vertu de l’alinéa 4(2)a), la portion du dépôt qui équivaut aux travaux non exécutés est confisquée au profit de la Couronne.