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2012-64
- Loi sur la propriété condominiale
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-64
pris en vertu de la
Loi sur la propriété condominiale
(D.C. 2012-220)
Déposé le 5 juillet 2012
1
L’alinéa 21c) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-169 pris en vertu de la
Loi sur la propriété condominiale
est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c
)
lorsque l’article 36 de la Loi l’exige, une déclaration de la personne habilitée à examiner les états financiers, laquelle indique le montant du fonds de réserve à la fin de la période de référence et le pourcentage que représente ce montant par rapport au montant que fixe l’étude du fonds de réserve.
2
L’alinéa 24(1)a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a
)
les membres de la New Brunswick Association of Real Estate Appraisers/Association des évaluateurs immobiliers du Nouveau-Brunswick titulaires de la désignation Accredited Appraiser Canadian Institute (AACI);
3
L’article 34 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
34
Sont habilités à préparer un rapport d’inspection de bâtiment aux fins d’application de l’alinéa 5(3)
h
) de la Loi :
a
)
les membres de la New Brunswick Association of Real Estate Appraisers/Association des évaluateurs immobiliers du Nouveau-Brunswick;
b
)
les titulaires de certificats d’exercice délivrés en vertu de la
Loi sur les architectes
;
c
)
les ingénieurs titulaires du permis d’exercer la profession d’ingénieur qui est délivré en vertu de la
Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique
;
d
)
les membres de la Société des techniciens et des technologues agréés du génie du Nouveau-Brunswick dont les noms sont inscrits au registre à titre de technologues agréés du génie en vertu de la
Loi sur les techniques du génie
;
e
)
les membres de l’Institut canadien de l’immeuble titulaires de la désignation Certified Reserve Planner (CRP).
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