18.4(3.1)Le requérant d’un permis d’acheteur qui est agriculteur fournit au Ministre, au plus tard deux mois après la date de sa demande, les renseignements ci-dessous pour l’ensemble du carburant qu’il a acheté, acquis, consommé ou utilisé soit au cours de la période de douze mois qui précède la date de sa demande, soit au cours de son dernier exercice financier :