Accueil
English
Lois et règlements
2012-43
- Loi de la taxe sur l’essence et les carburants
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-43
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur l’essence et les carburants
(D.C. 2012-128)
Déposé le 30 mars 2012
1
L’article 17 du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-81 pris en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17
Aux fins d’application du paragraphe 12.3(1) de la loi, le droit est le suivant :
a
)
25 $ pour un transporteur interterritorial ayant un véhicule à moteur admissible;
b
)
100 $ pour un transporteur interterritorial ayant de 2 à 4 véhicules à moteur admissibles;
c
)
200 $ pour un transporteur interterritorial ayant de 5 à 9 véhicules à moteur admissibles;
d
)
400 $ pour un transporteur interterritorial ayant de 10 à 24 véhicules à moteur admissibles;
e
)
750 $ pour un transporteur interterritorial ayant de 25 à 49 véhicules à moteur admissibles;
f
)
1 500 $ pour un transporteur interterritorial ayant au moins 50 véhicules à moteur admissibles.
2
Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 17 :
17.01
Aux fins d’application du paragraphe 12.3(2) de la loi, le droit est de 25 $ pour deux vignettes d’immatriculation.
3
L’article 20 du Règlement est modifié par la suppression de « à l’article 24 » et son remplacement par «
 à l’article 24 ou 24.1 »
.
4
L’article 21.1 du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « minuit » et son remplacement par
« 24 h »
;
b
)
au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « minuit » et son remplacement par
« 24 h »
;
c
)
par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
21.1
(3)
Les licences de détaillant délivrées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputées expirer à 24 h le 31 mai 2012.
d
)
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
21.1
(3.1)
Les licences de détaillant délivrées après l’entrée en vigueur du paragraphe (3) et avant le 1
er
juin 2012 expirent à 24 h le 31 mai 2013.
e
)
par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
21.1
(4)
Les licences de détaillant délivrées à partir du 1
er
juin 2012 expirent à 24 h le 31 mai qui suit leur délivrance ou leur délivrance à nouveau.
5
L’article 24 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
24
 Le droit pour la délivrance d’une licence de détaillant est fixé à 150 $, plus 25 $ par pistolet de distribution.
6
Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 24 :
24.1
Le droit pour la délivrance à nouveau d’une licence de détaillant est fixé à 25 $ par pistolet de distribution.
7
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
avril 2012.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
Pour copier : Ctrl+C
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0