Lois et règlements

2012-43 - Loi de la taxe sur l’essence et les carburants

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-43
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur l’essence et les carburants
(D.C. 2012-128)
Déposé le 30 mars 2012
1L’article 17 du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-81 pris en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17Aux fins d’application du paragraphe 12.3(1) de la loi, le droit est le suivant :
a) 25 $ pour un transporteur interterritorial ayant un véhicule à moteur admissible;
b) 100 $ pour un transporteur interterritorial ayant de 2 à 4 véhicules à moteur admissibles;
c) 200 $ pour un transporteur interterritorial ayant de 5 à 9 véhicules à moteur admissibles;
d) 400 $ pour un transporteur interterritorial ayant de 10 à 24 véhicules à moteur admissibles;
e) 750 $ pour un transporteur interterritorial ayant de 25 à 49 véhicules à moteur admissibles;
f) 1 500 $ pour un transporteur interterritorial ayant au moins 50 véhicules à moteur admissibles.
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 17 :
17.01Aux fins d’application du paragraphe 12.3(2) de la loi, le droit est de 25 $ pour deux vignettes d’immatriculation.
3L’article 20 du Règlement est modifié par la suppression de « à l’article 24 » et son remplacement par « à l’article 24 ou 24.1 ».
4L’article 21.1 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « minuit » et son remplacement par « 24 h »;
b) au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « minuit » et son remplacement par « 24 h »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
21.1(3)Les licences de détaillant délivrées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputées expirer à 24 h le 31 mai 2012.
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
21.1(3.1)Les licences de détaillant délivrées après l’entrée en vigueur du paragraphe (3) et avant le 1er juin 2012 expirent à 24 h le 31 mai 2013.
e) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
21.1(4)Les licences de détaillant délivrées à partir du 1er juin 2012 expirent à 24 h le 31 mai qui suit leur délivrance ou leur délivrance à nouveau.
5L’article 24 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
24 Le droit pour la délivrance d’une licence de détaillant est fixé à 150 $, plus 25 $ par pistolet de distribution.
6Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 24 :
24.1Le droit pour la délivrance à nouveau d’une licence de détaillant est fixé à 25 $ par pistolet de distribution.
7Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2012.