17(1)Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire d’un agrément de transporteur, que l’agrément ait été délivré ou renouvelé et quelle que soit la date de la délivrance ou du renouvellement, au plus tard le 1
er avril de chaque année, acquitte les droits annuels qui suivent pour la délivrance ou le renouvellement de l’agrément ou pour sa possession continue, selon le cas :