7(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le titulaire d’un agrément d’exploitation, qu’il ait été délivré, redélivré ou renouvelé et quelle que soit la date de la délivrance, de la redélivrance ou du renouvellement, au plus tard le 1
er avril de chaque année, acquitte les droits suivants :