2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« capitaux propres » La contrepartie versée en espèces pour laquelle sont émises des actions approuvées.(equity capital)
« entreprise admissible » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme le paragraphe 204.8(1) de la loi fédérale.(eligible business entity)
« Loi » La Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.(Act)
« placement admissible » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme le paragraphe 204.8(1) de la loi fédérale.(eligible investment)
« réserve » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme le paragraphe 204.8(1) de la loi fédérale.(reserve)