Lois et règlements

2011-8 - Loi sur l’éradication des maladies des pommes de terre

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-8
pris en vertu de la
Loi sur l’éradication des maladies
des pommes de terre
(D.C. 2011-64)
Déposé le 17 mars 2011
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-70 pris en vertu de la Loi sur l’éradication des maladies des pommes de terre est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
2.1(1)Le conseil consultatif constitué en vertu de l’article 2.1 de la Loi formule par écrit ses recommandations au Ministre.
2.1(2)Le Ministre nomme au conseil consultatif quatre membres, dont un représentant de chacun des organismes suivants :
a) Pommes de terre Nouveau-Brunswick;
b) Association des producteurs de pommes de terre de semence du Nouveau-Brunswick;
c) New Brunswick Potato Shippers Association;
d) une compagnie de transformation de pommes de terre constituée en personne morale en vertu d’une loi de la province.
2.1(3)Le Ministre nomme parmi les membres du conseil consultatif un président et un vice-président.
2.1(4) Les membres du conseil consultatif sont nommés pour un mandat de trois ans. Toutefois, pour le premier conseil consultatif, le président et le vice-président sont nommés pour un mandat de trois ans et les deux autres membres, pour un mandat de deux ans.
2.1(5)Malgré le paragraphe (4), un membre du conseil consultatif demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou qu’il soit renommé ou remplacé.
2.1(6)En cas de vacance au sein du conseil consultatif, le Ministre peut nommer une personne aux fins d’y suppléer pour le reste du mandat du membre à remplacer sous réserve toutefois du paragraphe (2).
2.1(7)En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil consultatif, le Ministre peut nommer un suppléant pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
2.1(8)Une vacance au sein du conseil consultatif ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
2.1(9)Le conseil consultatif se réunit au moins une fois l’an.
2.1(10)Le vice-président assume la présidence en cas d’empêchement du président.
2.1(11)Les membres du conseil consultatif peuvent être remboursés de leurs frais entraînés par leur participation aux réunions du conseil consultatif.
2L’article 23.1 du Règlement est modifié par la suppression de « producteur » et son remplacement par « producteur de semences ».
3L’alinéa 23.2e) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « source » et son remplacement par « variété ».
4L’alinéa 23.3(b) de la version anglaise est modifié par la suppression de « grower’s » et son remplacement par « producer’s ».
5Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 23.3 :
23.4(1)Chaque producteur qui plante des pommes de terre sur un terrain de plus de 1.5 hectares communique au Ministre les renseignements ci-dessous au moyen de la formule qu’il lui fournit :
a) le nom du fournisseur de pommes de terre de semence, le cultivar, la classe, la quantité qu’il plante et leurs numéros d’enregistrement;
b) les résultats des tests post-récolte;
c) le nombre d’hectares planté par le producteur pour chaque variété de pommes de terre;
d) l’emplacement de chaque plantation de pommes de terre;
e) l’espacement entre les fragments de pommes de terre dans toute plantation de pommes de terre visée à l’alinéa d);
f) la grosseur moyenne des fragments de pommes de terre utilisés dans la plantation de chaque lot de pommes de terre de semence désigné.
23.4(2)La formule visée au paragraphe (1) est signée par le producteur et contresignée par une autre personne.
23.4(3)La formule visée au paragraphe (1) est retournée au Ministre au plus tard le 30 juin de l’année au cours de laquelle le producteur plante les pommes de terre mentionnées dans cette formule.
23.5Le producteur de pommes de terre de semence dont les pommes de terre de semence sont testées à un laboratoire accrédité qui se trouve dans la province fournit au Ministre les résultats des tests post-récolte avant le 15 février de l’année au cours de laquelle les pommes de terre de semence seront plantées dans la province.
6L’annexe A du Règlement est modifiée
a) à l’alinéa 1d), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
d) elles doivent être accompagnées des résultats d’un test post-récolte qui démontrent que le niveau de PVY décelé dans chaque échantillon est égal ou inférieur au niveau que fixe le Ministre en vertu de l’article 2.2 de la Loi, sauf si les pommes de terre de semence sont :
b) à l’alinéa 2e), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
e) elles doivent être accompagnées des résultats d’un test post-récolte qui démontrent que le niveau de PVY décelé dans chaque échantillon est égal ou inférieur au niveau que fixe le Ministre en vertu de l’article 2.2 de la Loi, sauf si les pommes de terre de semence sont :
c) à l’alinéa 3d), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
d) elles doivent être accompagnées des résultats d’un test post-récolte qui démontrent que le niveau de PVY décelé dans chaque échantillon est égal ou inférieur au niveau que fixe le Ministre en vertu de l’article 2.2 de la Loi, sauf si les pommes de terre de semence sont :