9(3.11)Si un rapport d’évaluation qui a une date de vérification arrêtée au 1
er avril 2011 ou à une date postérieure, indique un ratio de transfert inférieur à 0,9, l’administrateur du régime de pension doit s’assurer que le régime de pension fasse l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en prépare un rapport d’évaluation actuarielle arrêté à une date de vérification qui ne peut être plus de douze mois après la date de vérification qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle.