10.1(3.4)Pour l’application de l’alinéa (3.3)d), la personne désignée en vertu de l’alinéa (3)b), ou celle qui achète le permis pour le compte de celle-ci, fournit la preuve que la personne désignée en vertu de l’alinéa (3)b) possède deux années d’expérience antérieure comme chasseur soit en produisant, relativement aux deux années antérieures, les permis de chasse qui lui ont été délivrés en vertu de la Loi ou de l’un de ses règlements, ou d’une loi ou d’un règlement pris en vertu d’une loi essentiellement semblable d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un État des États-Unis d’Amérique, soit en remplissant un certificat que fournit le Ministre indiquant que la personne désignée en vertu de l’alinéa (3)b) était effectivement titulaire de tels permis.