Lois et règlements

2011-34 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-34
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2011-191)
Déposé le 8 juillet 2011
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié
a) dans la version anglaise de la définition “moose season”, par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
b) par l’adjonction des définitions qui suivent dans leur ordre alphabétique :
« carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick » désigne une carte valide d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick;(New Brunswick Medicare card)
« numéro d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick » désigne un numéro valide d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick;(New Brunswick Medicare number)
2L’alinéa 4(2)c) du Règlement est modifié par la suppression de « au ministère ou à un Centre de services du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « à un bureau du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick ».
3L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5(1)Sous réserve du paragraphe 20(1), le Ministre peut fixer le quota annuel d’orignaux pouvant être chassés par des résidents dans chaque zone d’aménagement de la faune, lequel peut varier selon les zones d’aménagement pour la faune.
5(2)Le nombre de demandeurs de permis de chasse à l’original choisis au tirage au sort par ordinateur mentionné au paragraphe 9(2) pour une zone d’aménagement pour la faune ne peut dépasser le quota que fixe le Ministre en vertu du présent article pour cette zone d’aménagement pour la faune.
4L’article 6 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par l’adjonction de « et » à la fin de l’alinéa;
b) par l’abrogation de l’alinéa b);
c) à l’alinéa c), par la suppression de « son numéro d’assurance-maladie qui doit être utilisé lors du tirage au sort par ordinateur » et son remplacement par « son numéro d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick aux fins du tirage au sort par ordinateur ».
5L’article 7 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « membres réguliers des Forces armées canadiennes » et son remplacement par « membres de la force régulière des Forces canadiennes »;
(ii) au sous-alinéa a)(ii), par la suppression de « au ministère ou à un Centre de services du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « à un bureau du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick »;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) en fournissant, en plus des renseignements exigés en vertu de l’alinéa 6a), un numéro d’identification unique que le Ministre juge acceptable aux fins du tirage au sort par ordinateur tenu en vertu du paragraphe 9(2), et
b) par l’abrogation du paragraphe (2).
6L’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal pour résident fournit au Ministre les renseignements qu’il exige par rapport à son identité, à son lieu de résidence, à son numéro de téléphone de jour et à son âge.
7L’article 9 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
9(1)La demande de permis de chasse à l’orignal pour résident ne peut être présentée ni acceptée :
a) après 20 h le deuxième vendredi de juin de l’année de la demande, si elle est présentée par téléphone à l’aide de la communication par ordinateur;
b) après minuit le deuxième vendredi de juin de l’année de la demande, si elle est présentée en remplissant la demande informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère;
c) après 17 h le deuxième vendredi de juin de l’année de la demande, si elle est présentée à un bureau du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
9(2.1)Pour l’application du paragraphe (2), les règles ci-dessous s’appliquent annuellement au tirage au sort par ordinateur pour une zone d’aménagement pour la faune :
a) la demande d’un demandeur n’est soumise qu’une seule fois au tirage au sort par ordinateur dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
(i) il n’a jamais soumis auparavant une demande à un tel tirage ou il a été malchanceux au tirage, ayant auparavant soumis au tirage jusqu’a quatre demandes,
(ii) il a été malchanceux au tirage jusqu’à quatre fois depuis la dernière fois où sa demande a été choisie à un tel tirage;
b) la demande d’un demandeur est soumise au tirage au sort par ordinateur le nombre de fois calculé selon la formule prévue au paragraphe (2.2) dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
(i) il a été malchanceux au tirage, ayant auparavant soumis à un tel tirage au moins cinq demandes,
(ii) il a été malchanceux au tirage au moins cinq fois depuis la dernière fois où sa demande a été choisie à un tel tirage.
9(2.2)Pour l’application de l’alinéa (2.1)b), la formule est la suivante :
A = 3X
Adésigne le nombre de fois qu’une demande est soumise au tirage au sort par ordinateur;
Xest obtenu :
a)dans les circonstances mentionnées au sous-alinéa (2.1)b)(i), en divisant par cinq le nombre de demandes au tirage au sort par ordinateur qu’avait présentées auparavant le demandeur, le résultat étant arrondi au nombre entier inférieur;
b)dans les circonstances mentionnées au sous-alinéa (2.1)b)(ii), en divisant par cinq le nombre de demandes au tirage au sort par ordinateur qu’avait présentées sans succès le demandeur depuis la dernière fois où sa demande avait été choisie à un tel tirage, le résultat étant arrondi au nombre entier inférieur.
9(2.3)Pour l’application des paragraphes (2.1) et (2.2), le Ministre se fonde seulement sur les données ou les renseignements se rapportant aux tirages au sort par ordinateur tenus depuis 1994 pour un permis de chasse à l’orignal pour résident et n’est pas comptée toute demande retirée par le Ministre.
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
9(3)Le Ministre peut retirer du tirage tenu en vertu du paragraphe (2) toute demande présentée par un demandeur qui a présenté plus d’une demande au cours d’une même année ou qui n’était pas en droit d’en présenter ou lorsque la demande est de quelque façon incomplète, inexacte, trompeuse, illisible ou indiscernable.
d) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
9(4)La demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident ne peut être présentée ni acceptée :
a) après 20 h le dernier jour d’avril de l’année de la demande, si elle est présentée par téléphone à l’aide de la communication par ordinateur;
b) après minuit le dernier jour d’avril de l’année de la demande, si elle est présentée en remplissant la demande informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère.
e) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
9(5)Sous réserve du paragraphe (6), toutes les demandes de permis de chasse à l’orignal pour non-résidents que le Ministre reçoit au plus tard dans les délais impartis au paragraphe (4) sont soumises à un tirage au sort par ordinateur au cours duquel seront choisies 100 demandes tout au plus.
8L’article 10 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « un demandeur dont le nom est choisi » et « auprès d’un bureau du ministère ou du Centre de services du Nouveau-Brunswick indiqué par le demandeur lors de sa demande de permis » et leur remplacement par « un demandeur dont la demande a été choisie » et « à n’importe quel bureau du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick où est vendu ce permis » respectivement;
b) au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « qui a été choisi » et son remplacement par « dont la demande a été choisie »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) n’a pas produit la carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne visée au paragraphe 7(1), n’a pas fourni le numéro d’identification unique qui a été fourni au moment de la demande, confirmant que la demande du demandeur a été choisie au tirage au sort par ordinateur tenu en vertu du paragraphe 9(2),
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « l’identité du demandeur, de son lieu de résidence et de son âge » et son remplacement par « l’identité du demandeur, de son lieu de résidence, de son numéro de téléphone de jour et de son âge »;
(iv) à l’alinéa c) de la version française, par la suppression de « satisfaisante »;
c) au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « dont le nom est choisi » et son remplacement par « dont la demande a été choisie »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « auprès d’un bureau du ministère ou d’un Centre de services du Nouveau-Brunswick, et » et son remplacement par « à l’aide de la communication par ordinateur à partir d’un téléphone à boutons pressoirs et peut l’obtenir en se présentant à un bureau du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick où est délivré ce permis, et »
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « au moment de l’achat du permis » et son remplacement par « lorsqu’il se présente pour obtenir le permis ».
d) au paragraphe (4) de la version française,
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à un demandeur qui a été choisi » et son remplacement par « à un demandeur dont la demande a été choisie »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « satisfaisante »;
e) au paragraphe (5) de la version française,
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « au Ministre une preuve satisfaisante » et son remplacement par « une preuve que le Ministre juge satisfaisante »;
(ii) l’alinéa b), par la suppression de « certificat fourni par le Ministre attestant » et son remplacement par « certificat que fournit le Ministre déclarant ».
9L’article 10.1 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Sous réserve des paragraphes (6) et (7), un demandeur dont le nom est choisi » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2), (6) et (7), un demandeur dont la demande a été choisie »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
10.1(1.1)Ne peut être désignée en vertu du paragraphe (1) la personne :
a) qui est âgée de moins de 16 ans;
b) qui n’est pas titulaire d’un numéro d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick;
c) dont le lieu de résidence principale ne se trouve pas au Nouveau-Brunswick;
d) qui est âgée de 16 ou de 17 ans et ne possède pas au moins deux années d’expérience antérieure comme chasseur.
10.1(1.2)Malgré l’alinéa (1.1)b), mais sous réserve des paragraphes (6) et (7), les membres de la force régulière des Forces canadiennes et ceux de la Gendarmerie royale du Canada qui sont résidents peuvent être désignés en vertu du paragraphe (1).
c) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
10.1(2)La personne désignée en vertu du paragraphe (1), ou celle qui le représente, peut, au moment de l’achat du permis de chasse à l’orignal pour résident du demandeur dont la demande a été choisie, acheter un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné, si l’acheteur :
a) ou bien produit la carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick de la personne désignée en vertu du paragraphe (1), ou bien fournit un numéro d’identification unique que le Ministre juge acceptable si la personne désignée est l’une des personnes visées au paragraphe (1.2);
b) fournit une preuve que le Ministre juge satisfaisante de l’identité de la personne désignée en vertu du paragraphe (1), de son lieu de résidence, de son numéro de téléphone de jour et de son âge au moyen des pièces d’identité et de tous autres documents qu’exige celui-ci;
c) fournit une preuve que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) a réussi dans la province un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse que le Ministre a approuvé;
d) fournit la preuve que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) possède au moins deux années d’expérience antérieure comme chasseur si elle est âgée de 16 ou de 17 ans.
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
10.1(2.1)Pour l’application de l’alinéa (2)d), la personne désignée en vertu du paragraphe (1), ou celle qui achète le permis pour le compte de celle-ci, fournit la preuve que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) possède deux années d’expérience antérieure comme chasseur soit en produisant, relativement aux deux années antérieures, les permis de chasse qui lui ont été délivrés en vertu de la Loi ou de l’un de ses règlements, d’une loi ou d’un règlement pris en vertu d’une loi essentiellement semblable d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un État des États-Unis d’Amérique, soit en remplissant un certificat que fournit le Ministre indiquant que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) était effectivement titulaire de tels permis.
e) au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « sur paiement du droit applicable prévu au paragraphe 11(1) » et son remplacement par « sur paiement du droit fixé au paragraphe 11(1) et sous réserve du paragraphe (3.3) »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident » et son remplacement par « sous réserve des paragraphes (3.1), (3.2), (6) et (7), le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident »;
(iii) au passage qui suit l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « on payment of the applicable fee set out in subsection 11(1), » et son remplacement par « on payment of the applicable fee set out in subsection 11(1) and subject to subsection (3.3), »;
f) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
10.1(3.1)Ne peut être désignée en vertu de l’alinéa (3)b), la personne :
a) qui est âgée de moins de 16 ans;
b) qui n’est pas titulaire d’un numéro d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick;
c) dont le lieu de résidence principale ne se trouve pas au Nouveau-Brunswick;
d) qui est âgée de 16 ou 17 ans et qui ne possède pas au moins deux années d’expérience antérieure comme chasseur.
10.1(3.2)Malgré l’alinéa (3.1)b), mais sous réserve des paragraphes (6) et (7), les membres de la force régulière des Forces canadiennes et ceux de la Gendarmerie royale du Canada qui sont résidents peuvent être désignés en vertu de l’alinéa (3)b).
10.1(3.3)Le Ministre ne peut délivrer un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné à une personne désignée en vertu de l’alinéa (3)b), à moins que celle-ci, ou la personne qui achète le permis pour le compte de celle-ci :
a) ne produise soit la carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick de la personne désignée en vertu de l’alinéa (3)b), soit un numéro d’identification que le Ministre juge acceptable, si la personne désignée est l’une des personnes visées au paragraphe (3.2);
b) ne fournisse une preuve que le Ministre juge satisfaisante de l’identité de la personne désignée en vertu de l’alinéa (3)b), de son lieu de résidence, de son numéro de téléphone de jour et de son âge au moyen des pièces d’identité et de tous autres documents qu’exige ce dernier;
c) ne fournisse une preuve que la personne désignée en vertu de l’alinéa (3)b) a réussi dans la province un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse que le Ministre a approuvé;
d) ne fournisse la preuve que la personne désignée en vertu de l’alinéa (3)b) possède au moins deux années d’expérience antérieure comme chasseur si elle est âgée de 16 ou de 17 ans.
10.1(3.4)Pour l’application de l’alinéa (3.3)d), la personne désignée en vertu de l’alinéa (3)b), ou celle qui achète le permis pour le compte de celle-ci, fournit la preuve que la personne désignée en vertu de l’alinéa (3)b) possède deux années d’expérience antérieure comme chasseur soit en produisant, relativement aux deux années antérieures, les permis de chasse qui lui ont été délivrés en vertu de la Loi ou de l’un de ses règlements, ou d’une loi ou d’un règlement pris en vertu d’une loi essentiellement semblable d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un État des États-Unis d’Amérique, soit en remplissant un certificat que fournit le Ministre indiquant que la personne désignée en vertu de l’alinéa (3)b) était effectivement titulaire de tels permis.
10.1(3.5)Les alinéas (2)c) et (3.3)c) ne s’appliquent pas à la personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa  (3)b), ou à celle qui achète le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné pour le compte de celle-ci, qui fournit :
a) ou bien une preuve que le Ministre juge satisfaisante que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa (3)b) a réussi dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique, un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse que reconnaît le Ministre;
b) ou bien une preuve que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa (3)b) a déjà été titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la Loi ou de ses règlements, en produisant ce permis ou en remplissant un certificat que fournit le Ministre indiquant qu’elle était en effet titulaire d’un tel permis.
g) par l’abrogation du paragraphe (4).
10L’article 12 du Règlement est modifié et remplacé par ce qui suit :
12(1)Au moment de l’achat d’un permis de chasse à l’orignal pour résident, d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ou d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident, le Ministre indique au recto du permis la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le titulaire peut chasser l’orignal.
12(2)La personne à qui est délivré un permis de chasse à l’orignal pour résident, un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ou un permis de chasse à l’orignal pour non-résident sur lequel la zone d’aménagement pour la faune indiquée au recto diffère de celle indiquée en vertu de l’alinéa 6a) ou 10(3)b), selon le cas, peut demander au Ministre de lui délivrer un nouveau permis indiquant la zone exacte d’aménagement pour la faune et le Ministre peut lui délivrer le nouveau permis en échange.
11Le paragraphe 13(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), un permis de chasse à l’orignal pour résident, un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ou un permis de chasse à l’orignal pour non-résident autorise son titulaire à chasser l’orignal dans la zone d’aménagement pour la faune qu’indique le Ministre au recto du permis pendant la saison de chasse à l’orignal et au cours de l’année pour lesquelles le permis a été délivré.
12L’article 15 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15Nul ne peut chasser l’orignal dans la province :
a) à moins qu’il ne soit en possession d’un permis valide de chasse à l’orignal pour résident, d’un permis valide de chasse à l’orignal pour résident désigné ou d’un permis valide de chasse à l’orignal pour non-résident qui lui a été délivré;
b) à moins qu’il ne chasse dans la zone d’aménagement pour la faune qu’indique le Ministre au recto du permis.
13Le paragraphe 20(2) du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « autre que dans une zone d’aménagement de la faune indiquée sur la vignette de validation de l’orignal fixée au permis » et son remplacement par « autre que dans la zone d’aménagement de la faune indiquée par le Ministre au recto du permis ».
14L’article 24 du Règlement est abrogé.
15Les alinéas 7d) et e) du présent règlement entrent en vigueur le 1er janvier 2012.