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Lois et règlements
2011-26
- Loi sur le poisson et la faune
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-26
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2011-95)
Déposé le 1
er
avril 2011
1
L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
4
(2)
La demande de permis de chasse à l’orignal pour résident se fait :
a
)
à l’aide de la communication par ordinateur à partir d’un téléphone à boutons pressoirs;
b
)
en remplissant la demande informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère;
c
)
en remplissant une demande, au moyen de la formule fournie par le Ministre, au ministère ou à un Centre de services du Nouveau-Brunswick.
b
)
par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
4
(3)
Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal pour résident acquitte, relativement à sa demande, un droit non remboursable :
a
)
de 6,30 $, lorsque la demande est présentée conformément à l’alinéa 2a) ou b);
b
)
de 10,50 $, lorsque la demande est présentée conformément à l’alinéa 2c).
c
)
par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
4
(5)
La demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident se fait :
a
)
à l’aide de la communication par ordinateur à partir d’un téléphone à boutons pressoirs;
b
)
en remplissant la demande informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère.
d
)
par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
4
(6)
Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident acquitte, relativement à sa demande, un droit non remboursable de 26,25 $.
2
Le paragraphe 7(1) du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a
)
en remplissant :
(i
)
la demande informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère,
(ii
)
une demande, au moyen de la formule fournie par le Ministre, au ministère ou à un Centre de services du Nouveau-Brunswick,
b
)
par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c
)
en acquittant, relativement à la demande, un droit non remboursable :
(i
)
de 6,30 $, lorsque la demande est présentée conformément au sous-alinéa a)(i),
(ii
)
de 10,50 $, lorsque la demande est présentée conformément au sous-alinéa a)(ii).
3
Le paragraphe 22(2) du Règlement est modifié par la suppression de « cinq dollars » et son remplacement par
« 5,25 $ »
.
4
(1)
Les alinéas 1a) et b) et l’article 2 du présent règlement entrent en vigueur le 1
er
avril 2011.
4
(2)
Les alinéas 1c) et d) et l’article 3 du présent règlement entrent en vigueur le 1
er
janvier 2012.
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