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2011-19
- Loi sur les chaudières et appareils à pression
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-19
pris en vertu de la
Loi sur les chaudières et
appareils à pression
(D.C. 2011-82)
Déposé le 25 mars 2011
1
L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-176 pris en vertu de la Loi sur les chaudières et appareils à pression est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique : Â
« heures supplémentaires »
désigne le travail effectué le samedi ou un jour férié et après 17 h d’un jour quelconque et avant 8 h le lendemain;
(overtime)
« nouvelle installation »
désigne l’installation d’un appareil, y compris l’installation d’une ou de plusieurs des composantes suivantes :
(new installation)
a
)
un récipient;
b
)
un réseau de ventilation;
c
)
des tuyaux ou raccords de tuyauteries attachés à l’installation ou en faisant partie;
2
L’article 37 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
37
(1)
Les permis d’installation sont assortis des droits suivants :
a
)
pour une nouvelle installation :
(i
)
ayant une capacité calorifique maximale de 117 kW (400 000 Btu), 100 $,
(ii
)
ayant une capacité calorifique supérieure à 117 kW (400 000 Btu), le total de ce qui suit :
(A
)
100 $ pour les 117 premiers kW (400Â 000Â Btu) inclusivement,
(B
)
0,10 $ pour chaque 0,293 kW (1 000 Btu) additionnel jusqu’à concurrence de 10 000 $;
b
)
pour le remplacement ou l’ajout d’un appareil : Â
(i
)
ayant une capacité calorifique maximale de 117 kW (400 000 Btu), 50 $,
(ii
)
ayant une capacité calorifique supérieure à 117 kW (400 000 Btu), le total de ce qui suit :
(A
)
50 $ pour les 117 premiers kW (400Â 000Â Btu) inclusivement,
(B
)
0,10 $ pour chaque 0,293 kW (1 000 Btu) additionnel jusqu’à concurrence de 10 000 $;
c
)
pour l’installation résidentielle soit d’un réseau de ventilation ou de l’une de ses composantes, soit de tuyauteries de gaz non soudées ayant une longueur maximale de 60 m et une pression maximale de 230 kPa (33 lb/po
2
), 50 $;
d
)
pour l’installation non résidentielle soit d’un réseau de ventilation ou de l’une de ses composantes, soit de tuyauteries de gaz non soudées ayant une longueur maximale de 60 m et une pression maximale de 230 kPa (33 lb/po
2
), 100 $;
e
)
pour l’installation de toute autre tuyauterie de gaz ou de gaz à usage médical, 300 $;
f
)
pour l’installation d’une armoire ou d’une cage de rangement à un site d’échange de bouteilles de gaz propane, 100 $;
g
)
pour l’installation d’un récipient de propane, 25 $ pour chaque récipient;
h
)
pour l’aménagement d’un entrepôt de gaz en vrac, 0,04 $ par litre d’entreposage;
i
)
pour l’installation d’un distributeur de gaz, d’un vaporisateur à propane ou d’un système utilisant le gaz de digestion ou les gaz de rebuts, 250 $ chacun.
b
)
au paragraphe (2), par la suppression de « 100 $ » et son remplacement par
« 400 $ »
;
c
)
au paragraphe (3), par la suppression de « 45 $ » et son remplacement par
« 100 $ »
;
d
)
au paragraphe (4), par la suppression de « 315 $ » et son remplacement par
« 400 $ »
;
e
)
au paragraphe (5), par la suppression de « 40 $ » et son remplacement par
« 50 $ »
;
f
)
au paragraphe (6), par la suppression de « 40 $ » et son remplacement par
« 50 $ »
;
g
)
au paragraphe (7), par la suppression de « L’inspection » et son remplacement par
« Sous réserve du paragraphe (9.1), l’inspection »
;
h
)
au paragraphe (8), par la suppression de « Les inspections » et son remplacement par
« Sous réserve du paragraphe (9.1), les inspections »
;
i
)
au paragraphe (9), par la suppression de « Les inspections » et son remplacement par
« Sous réserve du paragraphe (9.1), les inspections »
;
j
)
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
37
(9.1)
Les droits prévus aux paragraphes (7), (8) et (9) sont de 150 $ l’heure ou fraction d’heure pour les inspections effectuées pendant les heures supplémentaires, le droit minimal étant de 150 $.
3
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
avril 2011.
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