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2011-16
- Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-16
pris en vertu de la
Loi sur le montage et
l’inspection des installations électriques
(D.C. 2011-79)
Déposé le 25 mars 2011
1
L’article 23 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-165 pris en vertu de la
Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques
est modifié
a
)
par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
23
(0.1)
Dans le présent article, « heures supplémentaires » désigne le travail effectué le samedi ou un jour férié et après 17 h d’un jour quelconque et avant 8 h le lendemain.
b
)
au paragraphe (1),
(i
)
à l’alinéa a), par la suppression de « 400,00 $; et » et son remplacement par
« 400 $; »
,
(ii
)
à l’alinéa b), par la suppression de « 250,00 $ » et son remplacement par
« 250 $ »
;
c
)
au paragraphe (2),
(i
)
à l’alinéa a), par la suppression de « 40,00 $ » et son remplacement par
« 50 $ »
,
(ii
)
à l’alinéa b), par la suppression de « 40,00 $; et » et son remplacement par
« 50 $; »
,
(iii
)
à l’alinéa c), par la suppression de « 40,00 $ » et son remplacement par
« 50 $ »
;
d
)
au paragraphe (2.1), par la suppression de « 100,00 $ » et son remplacement par
« 100 $ »
;
e
)
au paragraphe (2.2),
(i
)
à l’alinéa a), par la suppression de « 100,00 $; et » et son remplacement par
« 100 $; »
,
(ii
)
à l’alinéa b), par la suppression de « 35,00 $ » et son remplacement par
« 50 $ »
;
f
)
au paragraphe (3), par la suppression de « 40,00 $ » et son remplacement par
« 50 $ »
;
g
)
au paragraphe (3.1), par la suppression de « 35,00 $ » et son remplacement par
« 50 $ »
;
h
)
par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
23
(5)
Sous réserve du paragraphe (6.1), l’inspection spéciale est assortie d’un droit de 100 $ l’heure ou fraction d’heure, le droit minimal étant de 100 $.
i
)
au paragraphe (6),
(i
)
au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Le droit exigible » et son remplacement par
« Sous réserve du paragraphe (6.1), le droit exigible »
;
(ii
)
à l’alinéa a), par la suppression de « 100,00 $ » et son remplacement par
«100 $ l’heure ou fraction d’heure, le droit minimal étant de 100 $ »
;
(iii
)
à l’alinéa b), par la suppression de « 250,00 $; et » et son remplacement par
«Â
100 $ l’heure ou fraction d’heure, le droit minimal étant de 100 $; »
;
(iv
)
à l’alinéa c), par la suppression de « 350,00 $ » et son remplacement par
«Â
100 $ l’heure ou fraction d’heure, le droit minimal étant de 100 $ »
;
j
)
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
23
(6.1)
Les droits prévus aux paragraphes (5) et (6) sont de 150 $ l’heure ou fraction d’heure pour les inspections effectuées pendant les heures supplémentaires, le droit minimal étant de 150 $.
k
)
au paragraphe (7),
(i
)
à l’alinéa a), par la suppression de « 175,00 $ » et son remplacement par
« 200 $ »
;
(ii
)
à l’alinéa b), par la suppression de « 175,00 $ » et son remplacement par
« 200 $ »
;
(iii
)
à l’alinéa c), par la suppression de « 300,00 $ » et son remplacement par
« 300 $ »
;
(iv
)
à l’alinéa d), par la suppression de « 300,00 $; et » et son remplacement par
« 300 $; »
;
(v
)
à l’alinéa e), par la suppression de « 400,00 $ » et son remplacement par
« 400 $ »
;
l
)
par l’abrogation du paragraphe (7.1) et son remplacement par ce qui suit :
23
(7.1)
Le permis de câblage spécial pour effectuer une réparation urgente ou pour enlever et remettre le compteur aux fins de l’installation de la finition extérieure est assorti d’un droit de 50 $.
m
)
au paragraphe (8),
(i
)
à l’alinéa a),
(A
)
au sous-alinéa (i), par la suppression de « 50,00 $ » et son remplacement par
« 60 $ »
;
(B
)
au sous-alinéa (ii), par la suppression de « 50,00 $ » et son remplacement par
« 60 $ »
;
(C
)
au sous-alinéa (iii), par la suppression de « 100,00 $ » et son remplacement par
« 125 $ »
;
(D
)
au sous-alinéa (iv), par la suppression de « 100,00 $ » et son remplacement par
« 125 $ »
;
(E
)
au sous-alinéa (v), par la suppression de « 150,00 $ » et son remplacement par
« 175 $ »
;
(F
)
au sous-alinéa (vi), par la suppression de « 150,00 $ » et son remplacement par
« 175 $ »
;
(G
)
au sous-alinéa (vii), par la suppression de « 250,00 $ » et son remplacement par
« 300 $ »
;
(ii
)
à l’alinéa b), par la suppression de « 85,00 $ » et son remplacement par
« 115 $ »
;
(iii
)
à l’alinéa c), par la suppression de « 100,00 $ » et son remplacement par
« 115 $ »
;
(iv
)
par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d
)
pour les installations de type III excédant 50 kVA - 1,65 $ par kVA jusqu’à concurrence de 1 000 kVA puis 1 $ par kVA par la suite;
(v
)
à l’alinéa e), par la suppression de « 40,00 $ » et son remplacement par
« 115 $ »
;
(vi
)
à l’alinéa f),
(A
)
au sous-alinéa (i), par la suppression de « 75,00 $ » et son remplacement par
« 75 $ »
,
(B
)
au sous-alinéa (ii), par la suppression de « 75,00 $ pour la première enseigne plus 10,00 $ » et son remplacement par
« 75 $ pour la première enseigne, plus 10 $ »
.
2
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
avril 2011.
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