62.9(2)Lorsqu’une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans demande
d’utiliser les services relatifs à la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service, le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service exige, avant d’accéder à la demande, qu’elle produise une preuve satisfaisante de son âge, et une preuve conforme à l’article 131.2 de la loi doit être considérée comme constituant une preuve d’âge satisfaisante.