Lois et règlements

2010-64 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-64
pris en vertu de la
Loi sur la réglementation des alcools
(D.C. 2010-222)
Déposé le 4 mai 2010
1Le paragraphe 7(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-265 pris en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools est modifié par la suppression de « d’une licence de fabricant de vin » et son remplacement par « d’une licence de fabricant de vin, d’une licence de brasserie et vinerie libre-service ».
2L’article 21 du Règlement est modifié par la suppression de « il est prescrit » et son remplacement par « il est permis, prescrit ».
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 63 :
LICENCE DE BRASSERIE ET
VINERIE LIBRE-SERVICE
62.1Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 62.2 à 62.95.
« bouteille » Tonnelet, fût ou autre contenant dans lequel on transvase la bière ou le vin de la tourie.(bottle)
« client » Personne qui paie pour utiliser les services relatifs à la fabrication de bière ou de vin dans une brasserie et vinerie libre-service.(customer)
« services » Comprend l’utilisation de l’équipement nécessaire à la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service.(services)
« tourie » Contenant utilisé pour le vieillissement ou l’entreposage de la bière ou du vin dans une brasserie et vinerie libre-service.(carboy)
62.2(1)Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service s’assure que le client se rend dans la brasserie et vinerie libre-service à au moins deux reprises pour accomplir les tâches suivantes :
a) à la première visite :
(i) s’il y a lieu, payer pour les ingrédients nécessaires à la fabrication de la bière ou du vin,
(ii) payer pour les services relatifs à la fabrication de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service,
(iii) mélanger les ingrédients nécessaires au déclenchement du processus de fermentation en vue de la fabrication de la bière ou du vin;
b) à la deuxième visite :
(i) enlever les étiquettes sur les bouteilles qui seront utilisées pour embouteiller la bière ou le vin, si la bouteille porte l’étiquette d’une vinerie ou d’une brasserie,
(ii) embouteiller sa bière ou son vin et placer les bouchons,
(iii) emballer les bouteilles de bière ou de vin,
(iv) emporter sa bière ou son vin hors de la brasserie et vinerie libre-service.
62.2(2)Le client peut être accompagné d’une personne pour l’aider à accomplir les tâches mentionnées au paragraphe (1), pourvu qu’elle ne soit pas le titulaire de la licence de brasserie et vinerie libre-service.
62.2(3)Si le client est physiquement incapable d’accomplir sans aide les tâches mentionnées au paragraphe (1), le titulaire de la licence de brasserie et vinerie libre-service peut les accomplir pour lui, mais uniquement en sa présence.
62.3Le client porte ou transporte sa bière ou son vin placé dans des bouteilles non ouvertes à sa demeure et toute personne à qui il n’est pas interdit de consommer de la boisson alcoolique peut consommer cette bière ou ce vin dans cette demeure.
62.4(1)Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service remet au client une facture qui indique :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone du client;
b) si le client fabrique de la bière ou du vin et sa quantité;
c) s’il y a lieu, les ingrédients fournis au client et le prix exigé;
d) les services fournis au client et le prix exigé;
e) la date du début de la fabrication;
f) le montant du paiement reçu;
g) les nom, adresse et numéro de téléphone de la brasserie et vinerie libre-service;
h) le fait que la bière ou le vin est fabriqué pour être consommé exclusivement dans la demeure du client.
62.4(2)Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service peut :
a) ajouter aux ingrédients du client des agents de collage ou des agents stabilisants;
b) filtrer les ingrédients du client et procéder à leur gazéification;
c) soutirer la bière ou le vin du client;
d) apporter la bière ou le vin du client au véhicule qui l’attend.
62.4(3)Il est interdit au titulaire de la licence de brasserie et vinerie libre-service :
a) de fabriquer ou d’entreposer de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service pour la vente ou l’échange;
b) de vendre, d’échanger ou d’offrir en vente ou en échange de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
c) de permettre que la bière ou le vin du client soit vendu, échangé ou donné dans la brasserie et vinerie libre-service;
d) de permettre à un client d’annoncer que dans la brasserie et vinerie libre-service de la bière ou du vin est offert en vente ou en échange;
e) de faciliter la vente, l’échange ou le don de la bière ou du vin du client;
f) sous réserve de l’article 62.5, de permettre la consommation de boissons alcooliques dans la brasserie et vinerie libre-service;
g) de fournir à quiconque n’est pas un client des services relatifs à la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
h) de livrer la bière ou le vin d’un client;
i) d’entreposer ou de permettre que soit entreposé la bière ou le vin d’un client dans la brasserie et vinerie libre-service après l’embouteillage;
j) de retirer ou de permettre que soit retiré de la brasserie et vinerie libre-service la bière ou le vin d’un client avant l’embouteillage;
k) d’apporter ou de permettre que soient apportées dans la brasserie et vinerie libre-service des boissons alcooliques à ajouter à la bière, au vin ou aux ingrédients du client;
l) de permettre au client d’embouteiller sa bière ou son vin dans une bouteille étiquetée si elle porte l’étiquette d’une vinerie ou d’une brasserie.
62.5Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service peut permettre à un client d’échantillonner sa propre bière ou son propre vin au cours du processus de fabrication, sous réserve des conditions suivantes :
a) l’échantillon est fourni avant l’embouteillage;
b) il est consommé dans la brasserie et vinerie libre-service;
c) il ne contient pas plus de 50 ml.
62.6Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service s’assure que chaque tourie utilisée pour la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service porte une étiquette qui indique le numéro de la facture fournie au client et, s’il y a lieu, la date à laquelle les enzymes ou la levure y ont été ajoutées.
62.7Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service détruit la bière ou le vin non réclamé après avoir déployé des efforts raisonnables pour joindre le client.
62.8Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service peut fabriquer de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service conformément à l’article 62.2 pour être consommé dans sa demeure.
62.9(1)Il est interdit au titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service de fournir à une personne de moins de dix-neuf ans des services relatifs à la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service.
62.9(2)Lorsqu’une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans demande d’utiliser les services relatifs à la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service, le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service exige, avant d’accéder à la demande, qu’elle produise une preuve satisfaisante de son âge, et une preuve conforme à l’article 131.2 de la loi doit être considérée comme constituant une preuve d’âge satisfaisante.
62.9(3)Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service peut employer une personne de moins de dix-neuf ans, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) elle est sous sa supervision immédiate et continue ou sous celle d’un autre employé âgé d’au moins dix-neuf ans;
b) elle ne participe pas au processus de fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service.
62.91(1)Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service peut dans une publicité annoncer ce qui suit :
a) les services et les ingrédients qu’il offre ainsi que leurs prix;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone de la brasserie et vinerie libre-service;
62.91(2)Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service ne peut dans une publicité :
a) soit promouvoir la consommation immodérée de boissons alcooliques;
b) soit indiquer que de la bière ou du vin est offert en vente ou en échange dans la brasserie et vinerie libre-service;
c) soit annoncer le coût à la bouteille de la bière ou du vin;
d) soit annoncer que la bière ou le vin fabriqué dans la brasserie et vinerie libre-service peut être consommé ailleurs que dans la demeure du client.
62.92Sous réserve d’un arrêté édicté ou d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les municipalités concernant les heures d’ouverture d’un commerce de détail, la brasserie et vinerie libre-service peut être ouverte de 7 heures à 23 heures.
62.93Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service s’assure que les lieux visés par la licence :
a) sont clairement désignés et tenus séparés des autres lieux utilisés à des fins différentes;
b) sont tenus séparés par un mur d’appui fixe des autres lieux pour lesquels un autre type de licence a été délivré en vertu de la loi.
62.94(1)Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service conserve pendant au moins un an les documents suivants :
a) tous les registres faisant état de ses achats d’ingrédients;
b) copie des factures remises aux clients.
62.94(2)Le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service qui demande le renouvellement de sa licence au Ministre dépose avec sa demande un rapport annuel faisant état de la quantité de bière et de vin fabriquée dans la brasserie et vinerie libre-service au cours de l’année précédente de délivrance de la licence.
62.95En cas de suspension ou d’annulation de la licence de brasserie et vinerie libre-service, son titulaire ou ancien titulaire, selon le cas :
a) peut permettre que de la bière et du vin demeurent dans la brasserie et vinerie libre-service jusqu’à ce qu’ils soient prêts pour l’embouteillage;
b) ne peut exercer quelque nouvelle activité commerciale concernant la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service.
4Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 63.3 :
63.4Lorsqu’il décide d’annuler ou de suspendre une licence en vertu de l’article 124.43 de la loi, le Ministre peut prendre en considération les facteurs suivants :
a) les antécédents de conformité à l’article 33 de la Loi sur la réglementation des jeuxdu titulaire de la licence;
b) si le titulaire de la licence a été déclaré coupable de plus d’une infraction à l’article 33 de la Loi sur la réglementation des jeux, la période qui s’est écoulée entre les déclarations de culpabilité.
5L’annexe A du Règlement est modifiée
a) par l’abrogation de
Contravention ou omission de se conformer à l’alinéa 142(1) a), b) ou c) de la loi ou à une disposition du Règlement sur la publicité des boissons alcooliques - Loi sur la réglementation des alcools
Première
infraction
Seconde
infraction
 
    200,00 $
 
500,00 $
et son remplacement par ce qui suit :
Contravention ou omission de se conformer à l’alinéa 142(1)a), b), c) ou d) de la loi ou à une disposition du Règlement sur la publicité des boissons alcooliques - Loi sur la réglementation des alcools
Première
Infraction
Seconde
Infraction
 
  200,00 $
 
500,00 $
b) par l’adjonction après
Contravention ou omission de se
conformer à l’alinéa 134 a) ou b) de la loi
Première
infraction
Seconde
infraction
    
   5 000,00 $
 
25 000,00 $
     
de ce qui suit :
Contravention ou omission de se conformer au paragraphe 62.4(3) du
présent règlement
Première
infraction
Seconde
infraction
 
200,00 $
 
500,00 $
 
 
Contravention ou omission de se conformer au paragraphe 62.9(1) du
présent règlement
Première
infraction
Seconde
infraction
 
   500,00 $
 
1 000,00 $ 
6Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2010.