Lois et règlements

2010-6 - Loi sur la sécurité du revenu familial

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-6
pris en vertu de la
Loi sur la sécurité du revenu familial
(D.C. 2010-14)
Déposé le 18 janvier 2010
1L’article 8 du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial est modifié
a) au paragraphe (2),
(i) par l’abrogation de l’alinéa i) et son remplacement par ce qui suit :
i) sous réserve des alinéas j), k) et l), lorsqu’une ou plusieurs personnes formant une unité sont aveugles, sourdes ou invalides, des liquidités maximales de trois mille dollars pour chacune plus mille dollars pour chaque personne de l’unité qui n’est pas aveugle, sourde ou invalide, jusqu’à concurrence de quatre mille dollars par unité formée de plus d’une personne;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa j) et son remplacement par ce qui suit :
j) le capital et les intérêts accumulés d’un fonds fiduciaire documenté, jusqu’à un maximum de deux cent mille dollars, qui sont destinés à l’entretien d’un bénéficiaire invalide, aveugle ou sourd et qui ne sont utilisés que pour lui permettre de résider chez-lui ou dans la communauté;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa j) :
k) le capital d’un régime enregistré d’épargne-invalidité prévu par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (Canada), y compris les subventions ou les bons y versés et les intérêts y accumulés;
l) les fonds retirés soit d’un régime enregistré d’épargne-invalidité prévu par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (Canada), soit d’un fonds fiduciaire documenté, soit des deux à la fois, jusqu’à un maximum de huit cents dollars par mois pour chaque bénéficiaire;
m) en sus du maximum indiqué à l’alinéa l), le montant approuvé par le Ministre qui est destiné à l’entretien d’un bénéficiaire et qui n’est utilisé que pour lui permettre de résider chez-lui ou dans la communauté;
n) la prestation fiscale pour le revenu de travail prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
b) au paragraphe (4), par la suppression de « aux alinéas (2)b), c), i) et j) » et son remplacement par « aux alinéas (2)b), c), i), j) et k) ».