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2010-51
- Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-51
pris en vertu de la
Loi sur le dégrèvement d’impôt
applicable aux résidences
(D.C. 2010-156)
Déposé le 26 mars 2010
1
L’article 6.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-191 pris en vertu de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences est modifié
a
)
au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « pour l’année 1995 ou toute année suivante » et son remplacement par
« pour les années 1995 à 2009 inclusivement »
;
b
)
au paragraphe (2), par l’adjonction de
« et du paragraphe (1) »
après « du paragraphe 6.1(1) de la Loi »;
c
)
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
6.1
(2.1)
Si le revenu imposable total visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi ne dépasse pas 22 000 $ au cours de l’année civile précédente, le montant de l’allocation à imputer en vertu de ce paragraphe concernant des biens réels pour l’année 2010 ou toute année suivante est le moindre des montants suivants :
a
)
le montant global des impôts à l’égard de la partie des biens réels servant de résidence qui sont levés dans l’année pour laquelle la demande d’allocation est présentée;
b
)
300Â $.
6.1
(2.2)
Si le revenu imposable total visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi dépasse 22 000 $ sans dépasser 25 000 $ au cours de l’année civile précédente, le montant de l’allocation à imputer en vertu de ce paragraphe concernant des biens réels pour l’année 2010 ou toute année suivante est le moindre des montants suivants :
a
)
le montant global des impôts à l’égard de la partie des biens réels servant de résidence qui sont levés dans l’année pour laquelle la demande d’allocation est présentée;
b
)
200Â $.
6.1
(2.3)
Si le revenu imposable total visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi dépasse 25 000 $ sans dépasser 30 000 $ au cours de l’année civile précédente, le montant de l’allocation à imputer en vertu de ce paragraphe concernant des biens réels pour l’année 2010 ou toute année suivante est le moindre des montants suivants :
a
)
le montant global des impôts à l’égard de la partie des biens réels servant de résidence qui sont levés dans l’année pour laquelle la demande d’allocation est présentée;
b
)
100Â $.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2
Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1
er
janvier 2010.
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