Lois et règlements

2010-35 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-35
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2010-121)
Déposé le 15 mars 2010
1L’article 12 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-133 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) la zone d’aménagement 2 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Madawaska et Victoria, délimitées comme suit :
Partant du centre de la rivière Madawaska à la frontière interprovinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec; de là, en direction nord-est et nord le long de ladite frontière jusqu’à la limite des comtés de Restigouche et de Madawaska; de là, en direction sud-est le long de ladite limite des comtés, des limites entre les terres de la Couronne et la compagnie Fraser et entre les terres de la Couronne et Irving Limited ainsi que la limite des comtés de Restigouche et de Victoria jusqu’à la limite sud-est de la route no 17; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada dans la rivière Saint-Jean à Saint-Léonard; de là, en direction nord-ouest le long de ladite frontière, en amont jusqu’à un point étant à l’opposé dudit centre de la rivière Madawaska; de là, en direction nord-ouest jusqu’audit centre à l’embouchure de la rivière Madawaska; de là, le long dudit centre, en amont jusqu’au point de départ;
b) par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
f) la zone d’aménagement 6 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Northumberland, Victoria et Madawaska, délimitées comme suit :
Partant de la rivière Saint-Jean sur la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada, de l’autre côté de la route no 17, à Saint-Léonard; de là, en direction nord-est jusqu’à la limite nord-ouest de ladite route puis le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord de la route no 180; de là en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite nord-est de Little Tobique Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite ouest du parc provincial Mount Carleton; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite sud-est de Mamozekel Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à Nictau où ledit chemin devient la route no 385; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est de ladite route et de son prolongement soit la vieille route 385 et la rue Main à Plaster Rock jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 108, connue également comme la route allant de Plaster Rock à Renous, à Plaster Rock; de là, en direction sud le long de la limite sud-est de la rue Main et de son prolongement soit la route no 109 jusqu’à son intersection avec la route no 395 à Three Brooks; de là, en direction nord-ouest le long des limites sud-ouest de la route no 395 jusqu’à son intersection avec la route no 108 à Blue Bell Station; de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud-ouest de la route no 108 jusqu’au pont Turcotte qui traverse la rivière Saint-Jean au centre-ville de Grand-Sault; de là, en direction nord-ouest le long du centre de ladite rivière jusqu’à ladite frontière internationale; de là, en direction nord-ouest le long de ladite frontière jusqu’au point de départ;
c) par l’abrogation de l’alinéa j) et son remplacement par ce qui suit :
j) la zone d’aménagement 10 pour la faune englobe les parties des comtés de Victoria et de Carleton, délimitées comme suit :
Partant de la rivière Saint-Jean sur la frontière internationale entre les État-Unis d’Amérique et le Canada; de là, en direction sud-est le long du centre de ladite rivière jusqu’au pont Turcotte sur la route no 108, qui traverse ladite rivière au centre ville de Grand-Sault; de là, en direction sud-est le long de la limite nord-est de ladite route jusqu’à son intersection avec la route no 395; de là, en direction sud-est le long de la limite nord-est de la route no 395 jusqu’à son intersection avec la route no 109; de là, en direction nord-est le long de la limite nord de la route no 109 jusqu’à la limite nord-est du chemin de fer du Canadien national à la station Plaster Rock; de là, en direction sud-est et sud le long desdites limites nord-est et est du chemin de fer du Canadien national jusqu’à la limite sud de Southwest Road à Juniper Station; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite sud de Juniper Road; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud de Juniper Road jusqu’à la limite sud de la route no 107 à Juniper; de là, en direction ouest et sud-ouest le long de ladite limite sud de la route no 107 jusqu’à la limite ouest de la route no 105 à Bristol; de là, en direction nord sur un kilomètre environ jusqu’au centre de Shikatehawk Stream; de là, en direction sud-ouest, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction sud, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean jusqu’au centre de l’embouchure de Meduxnekeag River; de là, en direction ouest, en amont le long du centre de Meduxnekeag River jusqu’à la limite est de la route no 103; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud de la route no 555; de là, en direction nord-ouest jusqu’à la limite sud de la route no 95; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à ladite frontière internationale; de là, en direction nord le long de ladite limite jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de la rivière Saint-Jean entre Grand-Sault et Grafton Bridge;