Lois et règlements

2010-31 - Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-31
pris en vertu de la
Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation
(D.C. 2010-117)
Déposé le 15 mars 2010
1L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-27 pris en vertu de la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation est modifiée
a) par l’abrogation de l’article 3 et son remplacement de ce qui suit :
3NIGADOO-CHALEUR comprend la partie des comtés de Restigouche et de Gloucester désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la baie des Chaleurs et de la limite ouest du village de Belledune; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite et de la limite sud jusqu’à la limite ouest du comté de Gloucester; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à la rivière North Branch Nigadoo; de là, vers le sud-est le long de ladite rivière et le long de la rivière Nigadoo jusqu’à la limite ouest du village de Nigadoo; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à la limite ouest de la ville de Beresford; de là, vers le sud-est le long de ladite limite et de la limite sud jusqu’à la baie Nepisiguit; de là, vers le nord-ouest le long de ladite baie et le long de la baie des Chaleurs jusqu’au point de départ, y compris le village de Belledune, le Village de Pointe-Verte, le village de Petit-Rocher, le village de Nigadoo et la ville de Beresford.
b) par l’abrogation de l’article 6 et son remplacement par ce qui suit :
6CARAQUET comprend la partie du comté de Gloucester désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la baie des Chaleurs et de la limite ouest du village de Grande-Anse; de là, vers le sud-est le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite nord du village de Saint-Léolin; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite et de la limite ouest jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 20738720; de là, vers le sud-ouest le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la route 135; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement nord-est de la limite sud du lot portant le NID 20141834; de là, vers le sud-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite est du lot portant le NID 20084778; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à la rivière Caraquet; de là, vers le nord-est le long de ladite rivière jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 20114757; de là, vers le sud-est le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 20104824; de là, vers le nord-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 20542148; de là, vers le sud-est le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’au prolongement sud-ouest de la limite nord du lot portant le NID 20103560; de là, vers le nord-est le long dudit prolongement et de ladite limite et du prolongement de celle-ci jusqu’à la limite ouest du village de Bertrand; de là, vers le sud-est le long de ladite limite et de la limite sud jusqu’à la limite ouest de la paroisse de Caraquet; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à la limite sud du district de services locaux de St-Simon; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à la baie Saint-Simon Sud; de là, vers le nord le long de ladite baie et le long de la baie de Shippagan, entre les îles de Pokesudie et de Lamèque, jusqu’à la baie des Chaleurs; de là, vers l’ouest le long de la baie des Chaleurs jusqu’au point de départ, y compris la ville de Caraquet et les villages de Grande-Anse, de Saint-Léolin, de Bertrand, de Maisonnette et le Village de Bas-Caraquet.
c) par l’abrogation de l’article 7 et son remplacement par ce qui suit :
7LAMÈQUE-SHIPPAGAN-MISCOU comprend la partie du comté de Gloucester désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de l’angle sud-ouest du lot portant le NID 20375333 et de la baie Saint-Simon Sud, ledit point d’intersection étant situé également sur la limite sud de la ville de Shippagan; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 20507299; de là, vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord du lot portant le NID 20582276, ledit angle étant situé également sur la limite ouest du village de Le Goulet; de là, vers le sud-est le long de ladite limite ouest jusqu’au golfe Saint-Laurent; de là, vers le nord-est le long dudit golfe jusqu’à la baie des Chaleurs; de là, vers le sud-ouest le long de ladite baie et le long de la baie de Shippagan, de la baie Saint-Simon Nord et de la baie Saint-Simon Sud jusqu’au point de départ, y compris la ville de Shippagan, la ville de Lamèque et les villages de Le Goulet et de Sainte-Marie-Saint-Raphaël.
d) par l’abrogation de l’article 8 et son remplacement par ce qui suit :
8CENTRE-PÉNINSULE-SAINT-SAUVEUR comprend la partie du comté de Gloucester désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la baie de Tracadie et de la limite nord de la ville de Tracadie-Sheila; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 20730677; de là, vers le sud-ouest le long du prolongement de la limite sud dudit lot, traversant le ruisseau Gaspereau, jusqu’à la limite est du lot portant le NID 20153763; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite et le long de la limite nord et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 20751574; de là, vers le nord-ouest le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-est du village de Saint-Isidore, ledit angle étant situé également sur la limite nord de la paroisse de Saumarez; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite de la paroisse jusqu’à l’angle nord-ouest de celle-ci; de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 20299947; de là, le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 20404984; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à la limite sud de la paroisse de New Bandon; de là, vers le nord-est le long de ladite limite et de la limite est jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 20521928; de là, vers le nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 20076477; de là, vers le nord-est le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la rivière Caraquet; de là, vers le nord-est le long de ladite rivière jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 20114757; de là, vers le sud-est le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 20104824; de là, vers le nord-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 20542148; de là, vers le sud-est le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’au prolongement sud-ouest de la limite nord du lot portant le NID 20103560; de là, vers le nord-est le long dudit prolongement et de ladite limite et du prolongement de celle-ci jusqu’à la limite ouest du village de Bertrand; de là, vers le sud-est le long de ladite limite et de la limite sud jusqu’à la limite ouest de la paroisse de Caraquet; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à la limite sud du district de services locaux de St-Simon; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à la baie Saint-Simon Sud; de là, vers le sud-est le long de ladite baie jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 20375333, ledit angle étant situé également sur la limite sud de la ville de Shippagan; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 20507299; de là, vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord du lot portant le NID 20582276, ledit angle étant situé également sur la limite ouest du village de Le Goulet; de là, vers le sud-est le long de ladite limite ouest jusqu’au golfe Saint-Laurent; de là, vers le sud-ouest le long du golfe Saint-Laurent et de la baie de Tracadie jusqu’au point de départ, y compris le Village de Paquetville et le village de Saint-Isidore.
e) par l’abrogation de l’article 17 et son remplacement par ce qui suit :
17SHEDIAC-CAP-PELÉ comprend la partie du comté de Westmorland désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de Shediac Harbour et de la limite nord de la ville de Shediac; de là, vers le sud-ouest le long des limites ouest et sud de ladite ville jusqu’à la rivière Scoudouc; de là, vers le sud-est le long de ladite rivière jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 00885467; de là, vers le nord-est le long de la limite sud dudit lot jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 01046689; de là, vers le nord-est le long de la limite sud dudit lot jusqu’à la limite ouest de la communauté rurale de Beaubassin-est; de là, vers le sud-est le long de ladite limite et le long des limites sud et est jusqu’à Shemogue Harbour; de là, vers le nord le long de Shemogue Harbour et le long du détroit de Northumberland et de Shediac Harbour jusqu’au point de départ, y compris la ville de Shediac, le village de Cap-Pelé et la communauté rurale de Beaubassin-est.
f) par l’abrogation de l’article 52 et son remplacement par ce qui suit :
52GRAND-SAULT-DRUMMOND-SAINT-ANDRÉ comprend la partie des comtés de Madawaska et de Victoria désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la frontière ouest du Nouveau-Brunswick et du prolongement sud-ouest de la limite sud-est du lot portant le NID 35265016; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 35103340; de là, vers le nord-est le long de la limite sud-est dudit lot jusqu’à l’angle nord-est de celui-ci; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 35100064; de là, vers le nord-est le long de la limite nord-ouest dudit lot et du prolongement de celle-ci jusqu’à la limite est de la paroisse de Drummond; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à la rivière Salmon; de là, vers le sud-ouest le long de ladite rivière jusqu’au fleuve Saint-Jean; de là, vers le sud-ouest le long dudit fleuve jusqu’au prolongement nord-est de la limite sud du lot portant le NID 65088114; de là, vers le sud-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite et du prolongement de celle-ci jusqu’à la limite ouest du lot portant le NID 65089872; de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 65200370; de là vers l’ouest en ligne droite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 65089278; de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 65085235; de là, vers le nord le long de la limite ouest dudit lot et du prolongement de celle-ci jusqu’au ruisseau East Branch Limestone; de là, vers le nord-est le long dudit ruisseau jusqu’à la limite sud de la route 375; de là, vers l’ouest le long de ladite limite jusqu’à la ligne médiane du chemin Back California Settlement; de là, vers le sud le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement est de la limite sud du lot portant le NID 65155178; de là, vers l’ouest le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 65089021; de là, le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à un point situé à 150 mètres au sud de la limite sud de la route 375; de là, vers l’ouest, toujours à une distance de 150 mètres de ladite limite jusqu’à la frontière ouest du Nouveau-Brunswick; de là, vers le nord le long de ladite frontière jusqu’au point de départ, y compris la ville de Grand-Sault, le village de Drummond et le village de St. André.
g) par l’abrogation de l’article 53 et son remplacement par ce qui suit :
53RESTIGOUCHE-LA-VALLÉE comprend la partie des comtés de Madawaska, de Victoria et de Restigouche désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la frontière ouest du Nouveau-Brunswick et de la limite séparant les comtés de Madawaska et de Restigouche; de là, vers le sud-est le long de la limite nord du comté de Madawaska jusqu’à la limite ouest de la paroisse de Rivière-Verte; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite nord-est de la cité d’Edmundston; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à la frontière ouest du Nouveau-Brunswick; de là, vers le sud-est le long de ladite frontière jusqu’au prolongement sud-ouest de la limite sud-est du lot portant le NID 35265016; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 35103340; de là, vers le nord-est le long de la limite sud-est dudit lot jusqu’à l’angle nord-est de celui-ci; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 35100064; de là, vers le nord-est le long de la limite nord-ouest dudit lot et du prolongement de celle-ci jusqu’à la limite ouest de la paroisse de Denmark; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à la limite nord du comté de Victoria; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’au prolongement ouest de la limite sud du lot portant le NID 40217523; de là, vers l’est le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’au prolongement sud de la limite est de la paroisse d’Addington; de là, vers le nord le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 50184084; de là, vers l’ouest le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 50194620; de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 50346311; de là, vers le nord-ouest le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’à la frontière nord du Nouveau-Brunswick; de là, vers l’ouest le long de ladite frontière jusqu’au point de départ, y compris la ville de Saint-Léonard, la ville de Saint-Quentin, le Village de Kedgwick, le Village de Rivière-Verte et le village appelé Village of Sainte-Anne-de-Madawaska.
h) par l’abrogation de l’article 55 et son remplacement par ce qui suit :
55MADAWASKA-LES-LACS comprend la partie du comté de Madawaska et de la cité d’Edmundston désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la frontière ouest du Nouveau-Brunswick et de la limite séparant les comtés de Restigouche et de Madawaska; de là, vers le sud-est le long de la limite nord du comté de Madawaska jusqu’à la limite ouest de la paroisse de Rivière-Verte; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite nord de la ville d’Edmundston; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à la rive sud-ouest de la rivière Madawaska, laquelle se situe également sur la limite séparant les paroisses de Saint-Jacques et de Madawaska; de là, vers le nord-ouest long de ladite limite séparant les paroisses jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite sud-ouest du lot portant le NID 35165703; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite et le long de la limite sud-est dudit lot jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite est du lot portant le NID 35149848; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 35148071; de là, vers le sud-est le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’au fleuve Saint-Jean; de là, vers le sud-ouest le long dudit fleuve jusqu’à la frontière nord du Nouveau-Brunswick; de là, vers le nord-est le long de ladite frontière jusqu’au point de départ, y compris une partie de la cité d’Edmundston, le village de Baker-Brook, le village appelé Village of Clair, le village appelé Village of Lac Baker, le Village de Saint François de Madawaska et le Village de St. Hilaire.