17(2)Malgré le paragraphe (1), la Fédération des caisses populaires acadiennes ne peut faire de placements, d’un montant égal à plus de 25 % de son avoir, dans le capital social de tout corps constitué, sauf si un accord de liquidités conclu avec une autre organisation des caisses populaires l’exige et que les politiques de placement de la Fédération des caisses populaires acadiennes l’autorisent.