Lois et règlements

2010-160 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-160
pris en vertu de la
Loi sur l’hygiène et la
sécurité au travail
(D.C. 2010-496)
Déposé le 31 août 2010
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 96-105 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est modifié
a) par l’abrogation de la définition « dispositif individuel de protection contre les chutes »;
b) par l’adjonction de la définition suivante selon l’ordre alphabétique :
« système d’arrêt de chutes » désigne un système d’arrêt de chutes selon la définition que donne de ce terme le Règlement général - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;
2L’article 14 du Règlement est modifié par la suppression de « un dispositif individuel de protection contre les chutes ou un filet de sécurité qui satisfait aux prescriptions de l’article 50 » et son remplacement par « un système d’arrêt de chutes ou un filet de sécurité individuel qui répond aux exigences de l’article 49.8 ».
3L’article 15 du Règlement est modifié par la suppression de « un dispositif individuel de protection contre les chutes ou un filet de sécurité qui satisfait aux prescriptions de l’article 50 » et son remplacement par « un système d’arrêt de chutes ou un filet de sécurité individuel qui répond aux exigences de l’article 49.8 ».
4Le paragraphe 39(2) du Règlement est modifié par la suppression de « porte un dispositif individuel de protection contre les chutes » et son remplacement par « utilise un système d’arrêt de chutes ».
5L’alinéa 214(1)c) du Règlement est modifié par la suppression de « un dispositif individuel de protection contre les chutes » et son remplacement par « un système d’arrêt de chutes ».
6L’alinéa 215(2)c) du Règlement est modifié par la suppression de « un dispositif individuel de protection contre les chutes » et son remplacement par « un système d’arrêt de chutes ».
7Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.