Lois et règlements

2010-130 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-130
pris en vertu de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
(D.C. 2010-449)
Déposé le 31 août 2010
1Le paragraphe 13(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 96-105 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13(1)L’employeur s’assure qu’un salarié qui travaille sous terre reçoit une formation convenable pour reconnaître les conditions dangereuses du sol et les précautions à prendre relativement à ces conditions et tient un registre relativement à cette formation.
2L’article 22 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
22(1.1)Au moins une fois l’an, l’employeur s’assure qu’un treuil est soumis à des essais en utilisant la source d’électricité auxiliaire visée au paragraphe (1) afin de déterminer si elle est capable de fournir assez d’énergie pour faire fonctionner et maintenir les services essentiels à l’évacuation sécuritaire de la mine souterraine.
3L’article 23 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
23(3)Dans les secteurs où le bruit ambiant rend inaudible le signal du système visé au paragraphe (1), le système est muni d’un avertisseur visuel.
4Le paragraphe 39(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
39(1)L’employeur s’assure que l’ouverture par laquelle peut tomber une personne, de l’équipement ou du matériel est convenablement entourée de barrières et que des panneaux sont installés sur les barrières portant les mots « Danger - Keep Out - Défense d’entrer » et tout autre libellé qui précise la nature particulière du danger.
5L’article 46 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
46(1.1)L’employeur s’assure qu’une personne compétente approuve les plans du système mécanique d’aération visé au paragraphe (1).
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
46(5.1)L’employeur s’assure que tous les ventilateurs principaux d’aération se trouvant à la surface pour la prise et l’échappement d’air sont munis d’une alarme qui avertit les opérateurs de la salle de commande ou toute autre personne autorisée qu’un ventilateur a ralenti ou s’est arrêté.
6Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 46 :
Certification de l’équipement d’aération
46.1L’employeur s’assure que l’équipement d’aération et l’équipement utilisé pour évaluer la qualité de l’air d’une mine souterraine sont certifiés par une agence reconnue de certification en matière de sécurité et de rendement.
7Le paragraphe 51(2) du Règlement est modifié par la suppression de « respirable » et son remplacement par « respirable à la position de l’opérateur ».
8L’alinéa 53(5)b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) fournit les détails au sujet de la méthode et de la fréquence des mesures des polluants provenant des moteurs diesel visés aux paragraphes 51(1) et (2) et, si possible, de la concentration de la poussière combustible respirable provenant des moteurs diesel,
9Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 63 :
Calibration et vérification d’équipement
63.1L’employeur s’assure que :
a) avant que toute mise à l’essai soit faite ou que toute mesure soit prise en vertu de la présente partie, les instruments ont été utilisés à ces fins ont été calibrés et vérifiés selon les directives du fabricant;
b) l’équipement d’aération et l’équipement utilisé pour évaluer la qualité de l’air d’une mine souterraine en vertu de la présente partie sont calibrés et vérifiés selon les directives du fabricant;
c) la personne qui prend les mesures, effectue les mises à l’essai, calibre et met à l’essai les instruments et l’équipement en vertu de la présente partie est compétente ou relève d’une personne compétente.
10L’article 89 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
89L’employeur s’assure que le fuel-oil utilisé dans un moteur diesel sous terre a un point d’éclair à bouchon fermé d’au moins 52 °C.
11Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 89 :
89.1(1)L’employeur s’assure que le carburant diesel est conforme aux normes applicables de l’Office des normes générales du Canada et que les salariés peuvent les consulter facilement.
89.1(2)Malgré le paragraphe (1), si la température ambiante du secteur où est utilisé, transporté ou entreposé le carburant diesel est supérieure 30 °C, l’employeur s’assure que le point d’éclair du combustible diesel est d’au moins 10 °C plus élevé que la température ambiante.
89.2(1)L’employeur élabore un programme de contrôle et d’enregistrement du point d’éclair du carburant diesel et de la température ambiante des secteurs où le carburant diesel est utilisé, transporté ou entreposé et s’assure qu’il est appliqué.
89.2(2)L’employeur s’assure qu’un registre des données visées au paragraphe (1) est tenu pendant une période d’un an à compter de la dernière inscription au registre et qu’il est mis à la disposition de l’agent qui en fait la demande.
89.3L’employeur s’assure que tous les secteurs où le carburant diesel est utilisé, transporté ou entreposé sont protégés contre toute source d’inflammation dangereuse et qu’ils sont conçus, construits, entretenus et aérés de façon à empêcher l’accumulation et l’allumage de vapeurs diesel.
12L’article 94 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « vingt » et son remplacement par « cinquante »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
94(2)L’employeur s’assure que chaque moteur qui utilise un fluide hydraulique dont le réservoir possède une capacité de moins de cinquante litres et toute pièce d’équipement mobile qui contient du carburant diesel sont munis d’un système convenable de suppression des incendies et sont alimentés par ce système.
13L’article 136 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
136(3)L’employeur s’assure que des outils et des matériaux anti-étincelles sont utilisés lors du nettoyage d’un trou ou du reste d’un trou de mine et de l’examen de ratés et de culots de mine.
b) par la suppression au paragraphe (4) de « une paroi de travail » et son remplacement par « un trou ou le reste d’un trou de mine pour l’examen de ratés et de culots de mine ».
14L’article 137 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
137(6.1)Lorsqu’un forage risque de déboucher sur un chantier existant, l’employeur s’assure qu’il est exécuté en toute sécurité afin de ne pas mettre en danger quiconque se trouve dans la mine souterraine ou près de celle-ci.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (8) :
137(9)L’employeur établit les codes de directives pratiques pour le forage visés aux paragraphes (3), (5), (6) et (6.1), veille à leur application et en met un exemplaire à la disposition de l’agent et du comité qui en fait la demande.
15Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 142 :
142.1(1)Si une opération de sautage souterrain a lieu dans un secteur où les minéraux ne contiennent pas de sulfure, l’employeur s’assure qu’il est procédé au sautage de manière à ne pas mettre en danger quiconque se trouve dans la mine souterraine ou près de celle-ci.
142.1(2)L’employeur établit le code de directives pratiques pour l’opération de sautage visé au paragraphe (1), veille à son application et en met un exemplaire à la disposition de l’agent et du comité qui en fait la demande.
142.2Si une opération de sautage souterrain a lieu dans un secteur où les minéraux contiennent du sulfure ou dans un secteur qui présente un risque d’inflammation de poussière de sulfure, l’employeur s’assure qu’il est procédé au sautage à partir d’une source électrique commune à la surface.
142.3(1)Malgré l’article 142.2, il peut être procédé à un sautage de faible importance pour déplacer une seule roche ou pour déboucher une trémie de chargement sans qu’il y ait besoin d’évacuer la mine souterraine, à condition que les salariés se trouvent dans un secteur sécuritaire et que l’employeur s’assure que le sautage ne met personne en danger dans la mine souterraine ou près de celle-ci.
142.3(2)L’employeur établit le code de directives pratiques pour l’opération de sautage visé au paragraphe (1), veille à son application et en met un exemplaire à la disposition de l’agent et du comité qui en fait la demande.
16L’article 143 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
143(3)L’employeur établit le code de directives pratiques pour l’opération de sautage visé au paragraphe (1), veille à son application et en met un exemplaire à la disposition de l’agent et du comité qui en fait la demande.
17Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 143 :
143.1(1)La personne qui s’apprête à effectuer une opération de sautage qui risque de causer un dégagement de gaz dans des secteurs où travaillent les salariés est tenu de faire garder toutes les voies d’accès au secteur et tous les secteurs où la santé ou la sécurité des salariés peut être mise en danger par le sautage de manière à interdire l’accès durant l’opération.
143.1(2)L’employeur établit le code de directives pratiques pour l’opération de sautage visé au paragraphe (1), veille à son application et en met un exemplaire à la disposition de l’agent et du comité qui en fait la demande.
18Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 152 :
152.1L’employeur s’assure que les extrémités d’un câble de tir sont protégées ou, à défaut, qu’elles seront maintenues à une distance minimale de 2 m d’une source de courant électrique.
19Le paragraphe 154(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
154(1)Dans le présent article, « électricité vagabonde » désigne de l’énergie externe non désirée qui crée un courant électrique de plus de 50 mA dans un circuit électrique de sautage et comprend le courant électrique vagabond, l’électricité statique, la radio-électricité et les champs électriques et magnétiques variables.
20L’alinéa 214(1)b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) une structure de protection contre les chutes d’objets conçue et certifiée par un ingénieur;
Entrée en vigueur
21Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2010.