Lois et règlements

2010-126 - Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-126
pris en vertu de la
Loi sur le développement des pêches et
de l’aquaculture
(D.C. 2010-439)
Déposé le 31 août 2010
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-166 pris en vertu de la Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre alphabétique :
« taux préférentiel » désigne, pour chaque trimestre de l’année civile, le taux de base des prêts aux entreprises que publie la Banque du Canada le premier mercredi de ce trimestre;(prime)
2L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4(1)Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre peut, sur la recommandation du Conseil et sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder une aide financière en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi pour faciliter et favoriser l’établissement ou le développement des pêches dans la province.
4(2)Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre peut, sur la recommandation du Conseil et sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder une aide financière en vertu du paragraphe 3(1.1) de la Loi pour faciliter et favoriser l’établissement ou le développement de l’aquaculture dans la province.
4(3)Le Ministre ne peut accorder une aide financière en vertu du paragraphe (1) ou (2) que si la somme des montants ci-dessous n’excède pas 500 000 $ :
a) l’aide financière qu’il accordera en vertu de la demande;
b) l’aide financière que le requérant a reçue en vertu de la Loi, mais qu’il n’a pas encore remboursée;
c) l’aide financière déjà consentie en vertu de la Loi qui n’a pas encore été accordée au requérant.
4(4)Le Ministre fait rapport trimestriellement au lieutenant-gouverneur en conseil de ce qui suit :
a) toute l’aide financière qu’il a accordée en vertu des paragraphes (1) et (2);
b) tous les reports d’échéances consentis en vertu de l’article 12;
c) tous les biens dont il a repris possession en vertu de l’article 13.
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
4.1(1)Sous réserve de l’article 5.01, le taux d’intérêt annuel sur un prêt consenti en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi est le suivant :
a) pour le premier terme de trois ans, le taux préférentiel, plus 3,5 %;
b) pour chaque terme successif de trois ans pour lequel le prêt est renouvelé, le taux préférentiel au début de ce terme, plus 3,5 %.
4.1(2)Le taux d’intérêt fixé au paragraphe (1) est réduit :
a) au taux préférentiel, plus 2,5 %, si l’emprunteur verse un acompte minimal de 30 % du montant du prêt, mais maximal de 40 %;
b) au taux préférentiel, plus 1,5 %, si l’emprunteur verse un acompte de 40 % ou plus du montant du prêt.
4.1(3)Les taux d’intérêt fixés aux paragraphes (1) et (2) ne peuvent être inférieurs au taux provincial.
4L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5Le taux d’intérêt annuel sur les prêts directs consentis en vertu du paragraphe 3(1.1) de la Loi est le suivant :
a) pour le premier terme de trois ans ou pour un autre terme plus court selon les directives écrites de l’emprunteur avant que ne soit accordée une avance en vertu du prêt, le taux provincial;
b) pour chaque terme successif de trois ans pour lequel le prêt est renouvelé, le taux provincial au début de ce terme.
5Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
5.01(1)Dans le présent article, « pêcheur débutant » désigne un particulier qui reçoit une aide financière en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi et qui n’a jamais été propriétaire d’un permis de pêche commerciale requérant un bateau.
5.01(2)Le taux d’intérêt annuel sur un prêt direct consenti à un pêcheur débutant est le suivant :
a) pour le premier terme de trois ans, le taux provincial;
b) pour chaque terme successif de trois ans, le taux provincial au début de ce terme.
5.01(3)Tout prêt consenti en vertu de la Loi à un pêcheur débutant est subordonné au versement d’un acompte de 5 % du montant du prêt.
6Le paragraphe 6(1) du Règlement est modifié par la suppression de « Tout prêt accordé en vertu de la Loi » et son remplacement par « Sous réserve de l’article 5.01, tout prêt accordé en vertu de la Loi ».