Lois et règlements

2010-12 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-12
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2010-50)
Déposé le 1er février 2010
1Le paragraphe 3(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3(2)Les catégories de permis de pêche à la ligne pour non-résidents sont les suivantes :
a) le permis de catégorie 1 autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
b) le permis de catégorie 2 autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant sept jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
c) le permis de catégorie 3 autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant trois jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
d) le permis de catégorie 4 autorise son titulaire à pêcher à la ligne la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson, à l’exception du saumon de l’Atlantique, pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
e) le permis de catégorie 5 autorise son titulaire à pêcher à la ligne la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson, à l’exception du saumon de l’Atlantique, pendant sept jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
f) le permis de catégorie 6 autorise son titulaire à pêcher à la ligne toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique, pendant trois jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
g) le permis de catégorie 11 autorise son titulaire à pêcher l’hiver sous la glace toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé, pendant toute la saison de pêche à la ligne, aux jours, dans les eaux et de toute autre façon fixés par la loi pour la pêche d’hiver sous la glace de ces espèces de poissons;
h) le permis extravacances pour non-résidents autorise son titulaire
(i) sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), à pêcher à la ligne pendant une journée, en vertu d’un forfait extravacances convenu avec un exploitant de forfaits extravacances ou un pourvoyeur approuvé par le Ministre, le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons,
(ii) à pêcher l’hiver sous la glace pendant une journée, en vertu d’un forfait extravacances convenu avec un exploitant de forfaits extravacances ou un pourvoyeur approuvé par le Ministre, toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé, dans les eaux et durant la saison de pêche d’hiver sous la glace et de toute autre façon fixés par la loi pour ces espèces de poissons;
i) le permis de catégorie 13, permis de remise à l’eau du saumon de l’Atlantique, sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
j) le permis de catégorie 14, permis de remise à l’eau du saumon de l’Atlantique, sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant sept jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
k) le permis de catégorie 15, permis de remise à l’eau du saumon de l’Atlantique, sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant trois jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons.
2Le paragraphe 4(2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4(2)Les catégories de permis de pêche à la ligne pour résidents sont les suivantes :
a) le permis de catégorie 7 autorise son titulaire âgé de 16 ans ou plus mais de moins de 65 ans à la date de la délivrance du permis à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
b) le permis de catégorie 8 autorise ses titulaires ci-dessous à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons :
(i) le titulaire âgé de 10 ans ou plus mais de moins de 16 ans à la date de délivrance du permis,
(ii) le titulaire âgé de 65 ans ou plus à la date de délivrance du permis;
c) le permis de catégorie 9 autorise son titulaire âgé de moins de 65 ans à la date de la délivrance du permis à pêcher à la ligne tout poisson, sauf le saumon de l’Atlantique, pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
d) le permis de catégorie 10 autorise son titulaire âgé de 65 ans ou plus à la date de la délivrance du permis à pêcher à la ligne tout poisson, sauf le saumon de l’Atlantique, pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
e) le permis de catégorie 12 autorise son titulaire à pêcher l’hiver sous la glace toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé, pendant toute la saison de pêche à la ligne, aux jours, dans les eaux et de toute autre façon fixés par la loi pour la pêche d’hiver sous la glace de ces espèces de poissons;
f) le permis extravacances pour résidents autorise son titulaire
(i) sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), à pêcher à la ligne pendant une journée, en vertu d’un forfait extravacances convenu avec un exploitant de forfaits extravacances ou un pourvoyeur approuvé par le Ministre, le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons,
(ii) à pêcher l’hiver sous la glace pendant une journée, en vertu d’un forfait extravacances convenu avec un exploitant de forfaits extravacances ou un pourvoyeur approuvé par le Ministre, toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé, dans les eaux et durant la saison de pêche d’hiver sous glace et de toute autre façon fixés par la loi pour ces espèces de poissons;
g) le permis de catégorie 16, permis de remise à l’eau du saumon de l’Atlantique, sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), autorise son titulaire âgé de 16 ans ou plus mais de moins de 65 ans à la date de la délivrance du permis à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
h) le permis de catégorie 17, permis de remise à l’eau du saumon de l’Atlantique, sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), autorise ses titulaires ci-dessous à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons :
(i) le titulaire âgé de 10 ans ou plus mais de moins de 16 ans à la date de délivrance du permis,
(ii) le titulaire âgé de 65 ans ou plus à la date de délivrance du permis.
3Le paragraphe 6(3) du Règlement est modifié par la suppression de « délivré en vertu » et son remplacement par « visé à l’article 3 ou 4 ».
4L’article 8 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
8(2)Quiconque est titulaire d’un permis valide de catégorie 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16 ou 17 peut demander un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
8(2.1)Dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale, la personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16 ou 17 détenu par une autre personne ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées ou en même temps que toute autre personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu du même permis.
5Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
9.1Dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire, la personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17 détenu par une autre personne ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées ou en même temps que toute autre personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu du même permis.
6Le paragraphe 10(1) du Règlement est modifié par l’abrogation de la définition « groupe » et son remplacement par ce qui suit :
« groupe » s’entend d’un groupe de personnes qui sont autorisées à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17 et qui, conjointement, présentent une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées.
7L’article 16 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
16(1)Sous réserve du paragraphe (2), quiconque est titulaire d’un permis valide de catégorie 7, 8, 16 ou 17 peut demander un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
16(1.01)Dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée, la personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17 détenu par une autre personne ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées ou en même temps que toute autre personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu du même permis.
8L’article 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
18Il est interdit au titulaire d’un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées d’y pêcher à la ligne pendant plus de deux jours d’un mois quelconque, ces périodes ne devant pas chevaucher la fin d’un mois et le début d’un autre.
9L’article 20 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (5), par la suppression de « ou à ses enfants »;
b) par l’abrogation du paragraphe (10) et son remplacement par ce qui suit :
20(10)Sous réserve du paragraphe 22(4), toute personne autorisée en vertu d’un permis de pêche ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie 7 ou 8, mais qui a le droit en vertu du présent règlement de pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique en vertu d’un permis délivré à une autre personne, doit immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’elle pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou à la journée attacher à ce grilse, de la manière prévue au paragraphe (8), une étiquette à fermoir non encore utilisée, délivrée avec le permis de catégorie 7 ou 8 en vertu duquel elle est autorisée à pêcher à la ligne.
c) par l’abrogation du paragraphe (12) et son remplacement par ce qui suit :
20(12)Sous réserve du paragraphe 22(4), toute personne autorisée en vertu d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8, mais qui a le droit en vertu du présent règlement de pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique en vertu d’un permis délivré à une autre personne, doit immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’elle pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale attacher à ce grilse, de la manière prévue au paragraphe (8), une étiquette à fermoir non encore utilisée, délivrée avec son permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 lui donnant le droit de pêcher à la ligne.
10Le paragraphe 24(3) du Règlement est modifié par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (3.1), il est interdit à toute personne » et son remplacement par « Il est interdit à toute personne ».
11L’article 25 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
25(1)Tous les saumons de l’Atlantique que prend une personne âgée de moins de 16 ans qui accompagne le titulaire d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 doivent être compris dans la limite de prise de ce dernier.
25(2)Tous les saumons de l’Atlantique que pêche à la ligne une personne âgée de moins de 16 ans qui accompagne le titulaire d’un permis de catégorie 13, 14, 15, 16 ou 17 doivent être compris dans la limite de capture et de remise à l’eau de ce dernier.
25(3)Tous les poissons que prend une personne âgée de moins de 16 ans qui accompagne le titulaire d’un permis de pêche spéciale, ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées doivent être compris dans la limite de prise de ce dernier.
25(4)Tous les saumons de l’Atlantique que pêche à la ligne une personne âgée de moins de 16 ans qui accompagne le titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau dans les eaux énumérées à l’annexe D doivent être compris dans la limite de capture et de remise à l’eau de ce dernier.
12 L’article 30 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « de catégorie 7 ou 8 » et son remplacement par « de catégorie 7, 8, 16 ou 17 »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’article 30 :
30.1Dans les eaux énumérées à l’annexe D, la personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17 détenu par une autre personne ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis de pêche avec remise à l’eau ou en même temps que toute autre personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu du même permis.
13L’article 33 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
33Chaque personne autorisée en vertu d’un permis de pêche avec remise à l’eau doit immédiatement relâcher et rejeter vivant dans les eaux énumérées à l’annexe D où il a été pêché chaque poisson pêché à la ligne.
14L’article 34 du Règlement est abrogé.