Accueil
English
Lois et règlements
2010-106
- Loi sur le paiement des services médicaux
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-106
pris en vertu de la
Loi sur le paiement des
services médicaux
(D.C. 2010-373)
Déposé le 5 juillet 2010
1
L’alinéa 15(3)a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-20 pris en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux est modifié par la suppression de « Comité médical consultatif d’évaluation » et son remplacement par
« Comité de revue professionnelle »
.
2
L’article 17 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (1);
b
)
par l’abrogation du paragraphe (2).
3
L’article 18 du Règlement est abrogé.
4
L’article 26 du Règlement est modifié par la suppression de « Comité » et son remplacement par
« Comité de revue professionnelle »
.
5
L’article 28 du Règlement est modifié
a
)
au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Comité » et son remplacement par
« Comité de revue professionnelle »
;
b
)
à l’alinéa d), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
c
)
à l’alinéa e), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
d
)
par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
f
)
de réviser le mode d’évaluation des factures pour le paiement des services assurés fournis aux bénéficiaires par des médecins ou des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux et présenter à ce sujet des recommandations à l’autorité provinciale;
g
)
de réviser l’évaluation des factures qui lui sont renvoyées par l’autorité provinciale et qui ont été présentées pour paiement des services assurés fournis aux bénéficiaires par des médecins ou des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux et présenter à ce sujet des recommandations à l’autorité provinciale;
h
)
de présenter des recommandations à l’autorité provinciale sur toute question qu’elle lui renvoie concernant la planification des vérifications, les constatations des vérifications en cours et les conclusions en découlant.
6
L’article 30 du Règlement est modifié par la suppression de « Comité » et son remplacement par
« Comité de revue professionnelle »
.
7
L’article 31 du Règlement est modifié par la suppression de « Comité » et son remplacement par
« Comité de revue professionnelle »
.
8
L’article 32 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a
)
mettre à la disposition du Comité de revue professionnelle tous les renseignements qu’elle a en main et qui sont à la fois pertinents et nécessaires à la réalisation de son objet;
b
)
à l’alinéa b), par la suppression de « le Comité et le Ministre » et son remplacement par
« le Comité de revue professionnelle et l’autorité provinciale »
.
9
L’article 33 du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « Comité » et son remplacement par
« Comité de revue professionnelle »
.
10
Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 33 :
33.001
Lorsqu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial et l’autorité provinciale ne s’entendent pas sur l’évaluation de factures concernant des services assurés fournis ou les conclusions d’une vérification, les parties en discutent afin de régler leur différend.
33.002
Le médecin ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui est insatisfait de l’évaluation de factures concernant des services assurés fournis ou les conclusions d’une vérification peut demander à l’autorité provinciale de renvoyer la question au Comité de revue professionnelle pour que celui-ci présente une recommandation à ce sujet.
33.003
(1)
Le médecin ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui est insatisfait de l’évaluation de factures concernant des services assurés fournis ou des conclusions d’une vérification peut appeler à un arbitre de l’évaluation ou des conclusions.
33.003
(2)
L’arbitre est désigné à ce titre d’un commun accord par le ministère de la Santé et la Société médicale du Nouveau-Brunswick.
33.003
(3)
Un arbitre est inscrit sur une liste tenue à jour par l’autorité provinciale pour un mandat renouvelable d’un an.
33.004
(1)
Le médecin ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui souhaite interjeter appel en vertu du paragraphe 33.003(1) dépose auprès de l’autorité provinciale un avis d’appel dans les soixante jours de la réception de l’avis d’évaluation final qu’elle lui envoie.
33.004
(2)
L’avis d’appel comprend les moyens de l’appelant et la langue officielle qu’il choisit.
33.004
(3)
Si le médecin ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial s’est acquitté du montant indiqué dans l’avis d’évaluation final ou a convenu d’un calendrier de remboursement, l’autorité provinciale renvoie l’avis de l’appel à un arbitre dans les trente jours de sa réception.
33.004
(4)
Dans les trente jours de la réception de l’avis de l’appel, l’arbitre fixe les date, heure et lieu de l’audition de l’appel et en avise par écrit l’appelant et l’autorité provinciale.
33.004
(5)
Avec le consentement des deux parties, l’arbitre peut trancher l’appel en se fondant sur leurs observations écrites sans tenir d’audience.
33.004
(6)
 Les renseignements contenus dans les observations écrites ou orales sont des renseignements médicaux non identificateurs.
33.004
(7)
Aux fins de la tenue d’une audience, l’arbitre est investi des pouvoirs, des privilèges et des immunités que la
Loi sur les enquêtes
confère à un commissaire.
33.004
(8)
Dans les trente jours de l’audience ou de la réception des observations écrites, l’arbitre rend une décision écrite dans laquelle il confirme, infirme ou modifie le montant indiqué dans l’avis d’évaluation final.
33.004
(9)
La décision de l’arbitre est définitive et obligatoire.
33.004
(10)
La décision de l’arbitre doit recevoir son application dans les trente jours.
33.004
(11)
Si la décision de l’arbitre confirme le montant indiqué dans l’avis d’évaluation final et que le médecin ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial a convenu d’un calendrier de remboursement avec l’autorité provinciale, la décision est réputée avoir reçu son application.
33.005
Les dépenses afférentes à l’appel sont acquittées à parts égales par le ministère de la Santé et la Société médicale du Nouveau-Brunswick.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
Pour copier : Ctrl+C
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0