Lois et règlements

2010-10 -   Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-10
pris en vertu de la
  Loi sur le paiement des services médicaux
(D.C. 2010-33)
Déposé le 26 janvier 2010
1L’article 11 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-20 pris en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux est modifié
a) au paragraphe (2.1),
(i) à l’alinéa s), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa t), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa t) :
u) le modificateur de l’anesthésie précis pour définir le type de service;
v) le modificateur de service pour préciser le service fourni;
w) le numéro de lot du vaccin de l’immunisation administrée;
x) le code de garde, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant demande des honoraires pour un service prévu par le programme de service de garde autorisé;
y) la date d’aiguillage, soit la date à laquelle le malade a été adressé;
z) le type d’aiguillage, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique si le malade lui a été adressé ou s’il a adressé le malade à quelqu’un;
aa) le code de rotation, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique le code de rotation de garde pour la rotation de garde particulière qu’il a assurée;
bb) le numéro assigné lors du processus de consultation qui détermine l’admissibilité d’un service lorsqu’un doute raisonnable existe quant à son admissibilité à titre de service assuré.
b) au paragraphe (2.2),
(i) à l’alinéa p), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa q), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa q) :
r) le modificateur de l’anesthésie précis pour définir le type de service;
s) le modificateur de service pour préciser le service fourni;
t) le numéro de lot du vaccin de l’immunisation administrée;
u) le code de garde, lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant demande des honoraires pour un service prévu par le programme de service de garde autorisé;
v) la date d’aiguillage, soit la date à laquelle le malade a été adressé;
w) le type d’aiguillage, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique si le malade lui a été adressé ou s’il a adressé le malade à quelqu’un;
x) le code de rotation, lorsque le médecin participant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant indique le code de rotation de garde pour la rotation de garde particulière qu’il a assurée;
y) le numéro assigné lors du processus de consultation qui détermine l’admissibilité d’un service lorsqu’un doute raisonnable existe quant à son admissibilité à titre de service assuré.