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Lois et règlements
2010-1
- Salaire minimum
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-1
pris en vertu de la
Loi sur les normes d’emploi
(D.C. 2009-551)
Déposé le 5 janvier 2010
En vertu de l’article 9 de la
Loi sur les normes d’emploi
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement sur le salaire minimum -
Loi sur les normes d’emploi
.
Champ d’application
2
Le présent règlement s’applique à tous les salariés et à tous les employeurs du Nouveau-Brunswick.
Faculté de versement d’un salaire plus élevé
3
Le salaire minimum que fixe le présent règlement n’est qu’un salaire minimum et n’empêche pas l’employeur de verser un salaire plus élevé.
Nombre maximal d’heures de travail au salaire minimum
4
Le nombre maximal d’heures de travail hebdomadaires pour lequel est versé le salaire minimum fixé en vertu de l’article 5 est de 44 heures.
Salaire minimum
5
(1)
Sous réserve du paragraphe (3), le salaire minimum horaire est fixé :
a
)
à 8,50 $ du 1
er
avril 2010 au 31 août 2010 inclusivement;
b
)
à 9,00 $ du 1
er
septembre 2010 au 31 mars 2011 inclusivement;
c
)
à 9,50 $ du 1
er
avril 2011 au 31 août 2011 inclusivement;
d
)
à 10,00 $ à partir du 1
er
septembre 2011.
5
(2)
Le salaire versé pour le travail à la pièce ne peut être inférieur au salaire minimum pour le nombre d’heures effectivement travaillées au cours d’une période de paye.
5
(3)
Le salaire minimum des salariés dont le nombre d’heures de travail hebdomadaires ne peut être vérifié et qui ne sont pas strictement rémunérés à la commission est fixé :
a
)
à 374 $ du 1
er
avril 2010 au 31 août 2010 inclusivement;
b
)
à 396 $ du 1
er
septembre 2010 au 31 mars 2011 inclusivement;
c
)
à 418 $ du 1
er
avril 2011 au 31 août 2011 inclusivement;
d
)
à 440 $ à partir du 1
er
septembre 2011.
Salaire minimum pour les heures de travail excédentaires
6
Le salaire minimum horaire versé pour les heures de travail en sus du nombre maximal d’heures de travail indiqué à l’article 4 est fixé :
a
)
à 12,75 $ du 1
er
avril 2010 au 31 août 2010 inclusivement;
b
)
à 13,50 $ du 1
er
septembre 2010 au 31 mars 2011 inclusivement;
c
)
à 14,25 $ du 1
er
avril 2011 au 31 août 2011 inclusivement;
d
)
à 15,00 $ à partir du 1
er
septembre 2011.
Pension et logement
7
L’employeur ne peut déduire du salaire minimum le coût de la pension et du logement qu’il n’a pas fournis au salarié.
Abrogation
8
Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-5 pris en vertu de la
Loi sur les normes d’emploi
.
Entrée en vigueur
9
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
avril 2010.
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