Lois et règlements

2009-91 - Loi sur le développement des pêches

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-91
pris en vertu de la
Loi sur le développement des pêches
(D.C. 2009-352)
Déposé le 1er septembre 2009
1La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-166 pris en vertu de la Loi sur le développement des pêches est modifiée par la suppression de « Loi sur le développement des pêches » et son remplacement par « Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture ».
2L’article 1 du Règlement est modifié par la suppression de « Loi sur le développement des pêches » et son remplacement par « Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture ».
3L’article 2 du Règlement est modifié par l’abrogation de la définition « loi » et son remplacement par ce qui suit :
« Loi » désigne la Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture;(Act)
4L’article 4 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1)
4(1.1)Si le Conseil recommande que soit accordée une demande, le Ministre peut, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder des prêts directs jusqu’à concurrence de 100 000 $ par demande pour faciliter et favoriser l’établissement ou le développement de l’aquaculture au Nouveau-Brunswick, sauf si ce prêt devait constituer un débours supplémentaire dans le cadre d’un prêt antérieur approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 3(1.1) de la Loi.
b) à l’alinéa 2a), par la suppression de « du paragraphe (1) » et son remplacement par « des paragraphes (1) et (1.1) ».
5L’article 5.1 du Règlement est modifié par la suppression de « pêches » et son remplacement par « pêches ou d’exploitation aquacole ».
6Le paragraphe 10(1) du Règlement est modifié par la suppression de « pêche » et son remplacement par « pêche ou d’exploitation aquacole ».
7L’article 15 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15(1)Chaque membre du Conseil qui n’est pas employé dans la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique a droit à une rémunération de 100 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel il assiste à une réunion du Conseil.
15(2)Si le président n’est pas employé dans la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la fonction publique, il reçoit une rémunération additionnelle de 25 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel il assiste à une réunion du Conseil.
15(3)Si le vice-président n’est pas employé dans la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la fonction publique, il reçoit une rémunération additionnelle de 25 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel il assiste à une réunion du Conseil pour le compte du président.
15(4)Chaque membre du Conseil a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’il a engagé dans l’exercice de ses fonctions conformément aux Directives sur les déplacements du Conseil de gestion.
8Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2009.